ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-465
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-465 |
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Ottawa, le 17 septembre 2003 | |
Standard Radio Inc. Hamilton et London (Ontario) Calgary (Alberta) Richmond (Colombie-Britannique) |
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Demandes 2003-0472-5, 2003-0473-3, 2003-0475-9, 2003-0474-1 Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-34 8 juillet 2003 |
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CKOC Hamilton, CKSL London, CKMX Calgary et CISL Richmond - modification des licences |
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes de Standard Radio Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CKOC Hamilton, CKSL London, CKMX Calgary et CISL Richmond afin d'être autorisée à diffuser un pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur ses stations de radio de succès « rétro ». |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes. |
3. |
Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998 (l'avis public 1998-132), le Conseil annonçait des modifications au Règlement de 1986 sur la radio pour exiger que les stations de radio commerciales diffusent, au cours d'une semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 35 % de pièces de musique populaire canadiennes. Par la même occasion, le Conseil indiquait que les stations de radio qui diffusent surtout de la musique moins récente pourraient demander de ne diffuser que 30 % de pièces musicales canadiennes. |
4. |
Conformément à la politique établie dans l'avis public 1998-132, le Conseil approuve les demandes de Standard Radio Inc. afin de modifier les licences de radiodiffusion de CKOC, CKSL, CKMX et CISL pour ajouter à chacune la condition de licence suivante : |
La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 : |
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La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse. |
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Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-17
- Date de modification :