ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-431

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-431

  Ottawa, le 28 août 2003
  Fondation radio enfant (du Canada)
Gatineau (Québec) et Ottawa (Ontario)
  Demande 2002-0764-8
Audience publique à Québec (Québec)
8 avril 2003
 

Station de radio AM de langue française à Gatineau et Ottawa

  Le Conseil approuve la demande de la Fondation radio enfant (du Canada) en vue d'exploiter une station de radio AM sans but lucratif de langue française à Gatineau et Ottawa, dont la programmation sera axée sur les enfants et les adolescents.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Fondation radio enfant (du Canada) (Radio enfant), une société sans but lucratif, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM de langue française à Gatineau et Ottawa, à 1250 kHz, avec une puissance d'émission de 1000 watts le jour et de 100 watts la nuit.
 

Propriété

2.

Radio enfant est une société sans capital-actions et sans but lucratif constituée sous juridiction fédérale. Le contrôle de la requérante sera exercé par son conseil d'administration, dont les membres seront élus pour un terme d'un an. Afin d'assurer une continuité dans la gestion de la société, le Conseil encourage la requérante à élire les membres de son conseil d'administration pour une période de plus d'un an.

3.

La requérante a mentionné son intention de mettre en place une structure participative large, inspirée du modèle des radios communautaires, pour assurer la participation directe des jeunes et des milieux éducatifs et associatifs à la gestion et à la production de la station.
 

La programmation

4.

La requérante a indiqué que la programmation de la nouvelle station s'adressera aux enfants de 5 à 13 ans, quoique quelques émissions seront destinées aux adolescents de 14 à 18 ans. La programmation sera réalisée par et pour les jeunes et reflétera les objectifs pédagogiques des programmes scolaires.

5.

La requérante prévoit que « trois personnes seront affectées à la programmation et à l'animation. La production sera assistée par ordinateur et automatisée en partie. L'équipe de production agira aussi comme soutien aux équipes de jeunes. La priorité sera accordée à ces postes afin d'assurer la qualité par la compétence ». La requérante a indiqué qu'elle prévoit acquérir cinq studios mobiles afin d'être en mesure de diffuser en direct des écoles et d'autres lieux où se tiennent les jeunes.

6.

L'information et les nouvelles seront essentiellement de nature locale et orientées vers le public cible des jeunes. L'information portera d'abord sur les activités scolaires, municipales, culturelles et sportives qui les intéressent. La requérante a précisé qu'un journaliste de la station, une équipe de jeunes journalistes ainsi que des correspondants de l'ensemble du Canada et de la francophonie assumeront l'entière responsabilité de la cueillette, du traitement et de la diffusion des nouvelles.

7.

La station diffusera également des émissions de ligne ouverte qui, selon l'engagement de la requérante, seront conformes à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

8.

Pendant l'année scolaire, une large proportion de la programmation proviendra des écoles participantes de l'Outaouais québécois et ontarien et, dans une moindre mesure, du réseau scolaire canadien. Les fins de semaine et durant les congés, des organismes communautaires tels que les scouts et les centres de jeunesse seront invités à faire de la radio une activité vedette. Musique, chansons et mini-programmes tels que des petites histoires, des contes et des messages de nature éducative et informative seront présentés. Pendant la saison estivale, Radio enfant produira des émissions en direct des parcs et des lieux publics. Les festivals et autres événements seront également couverts en direct par les jeunes.

9.

Quant à la programmation musicale, elle sera composée principalement de musique populaire, rock et de danse. Les sélections musicales seront distinctes de celles qu'on retrouve sur les ondes des autres stations et seront tirées de ce qui constitue la chanson pour enfants et adolescents. La station présentera plusieurs genres musicaux dont celui de la musique du monde - la musique des jeunes de l'étranger.

10.

La requérante a ajouté que la station offrira aux jeunes un encadrement et des sessions de formation. De plus, la station compte investir dans la production d'enregistrements sonores réalisés par les jeunes. Des compilations annuelles seront produites pour les mettre en valeur.

11.

La requérante consacrera 80 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces musicales de sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) et 9 % à des pièces musicales de la catégorie 2, autres que de la sous-catégorie 21. De plus, la requérante consacrera 11 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).
 

Les ressources financières

12.

Dans sa demande, la requérante a indiqué qu'elle mise sur une diversité de sources de revenus, autres que la publicité traditionnelle. La publicité destinée aux enfants sera encadrée de façon précise par le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), et par la politique de la requérante en matière de publicité qui met l'accent sur les activités et produits essentiels à la croissance de l'enfant, à sa sécurité et son bien-être et qui écarte les produits (loterie, boissons alcooliques, tabac, films) qui ne sont pas destinés à l'usage de l'enfant. La requérante mise entre autres sur les commandites, l'appui financier local, la contribution d'institutions oeuvrant auprès des enfants et les services de productions éducatives des écoles et des collèges. Elle aura aussi recours à des campagnes de financement et compte donner une importance particulière à cette forme de financement afin de diminuer les besoins en recettes publicitaires.
  Accès aux contributions à la production d'émissions canadiennes

13.

La requérante demande au Conseil d'autoriser les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et les entreprises de programmation à affecter à Radio enfant une partie des contributions qu'elles doivent faire à la production d'émissions canadiennes. Elle ajoute que Radio enfant a été constituée sous forme de fondation dans ce but et qu'elle gérera les fonds selon les règles établies par le Conseil. La requérante a indiqué qu'elle a entrepris des démarches auprès des entreprises de radiodiffusion afin qu'elles inscrivent Radio enfant au nombre des activités profitant de leurs contributions.

14.

À cet égard, le Conseil note que Radio enfant n'est pas un organisme admissible au titre des Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997 (l'avis public 1997-98). Le Conseil souligne que l'avis public 1997-98 établit clairement que les contributions des EDR à la production d'émissions canadiennes de qualité ne doivent pas être affectées à la production d'émissions radiophoniques. Par conséquent, le Conseil refuse ce volet de la demande.

15.

Le Conseil note qu'à titre de titulaire de licence et d'organisme offrant une programmation radiophonique à l'intention des enfants et des jeunes, Radio enfant contribuera aux objectifs de l'article 3.(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion.

16.

Le Conseil note à cet égard que des contributions financières versées à Radio enfant dans le cadre des avantages liés à des transferts de propriété en radiodiffusion pourraient de façon générale être acceptées par le Conseil, sous réserve que les requérantes précisent comment le soutien financier prévu au bénéfice de Radio enfant serait distribué pour renforcer et promouvoir le développement des artistes canadiens et particulièrement des enfants et des jeunes visés par le service.
 

Admissibilité aux contributions de l'ACR à la promotion des talents canadiens

17.

La requérante a en outre demandé d'être reconnue comme organisme tiers admissible, afin d'avoir accès aux contributions de l'ACR à la promotion des talents canadiens. Dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196), le Conseil note que l'ACR a appuyé la définition proposée par le Conseil de tiers admissibles qui comprend « la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, les troupes et les écoles d'arts d'interprétation et les récipiendaires de bourses afférentes ». Le Conseil précise que, conformément à la pratique actuelle, toutes les sommes allant à des organismes tiers doivent être liées directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens.

18.

De plus, dans l'avis public 1995-196, le Conseil a établi que les subventions versées à des écoles ne seraient considérées comme dépenses admissibles aux fins du développement des talents canadiens uniquement lorsqu'elles sont affectées aux facultés des arts pour l'achat d'instruments ou destinées à des spectacles, ou lorsqu'elles servent à financer d'autres projets liés au développement de talents musicaux et artistiques. Les bourses ne seront admissibles comme dépenses au titre du développement des talents canadiens que lorsqu'elles s'adressent à des étudiants poursuivant des études en musique, en journalisme ou en art. Les subventions offertes aux organismes dispensant des cours de radiodiffusion ou celles axées sur la formation continue du personnel des stations de radio ne seront pas admissibles.

19.

Le Conseil souligne que la licence convoitée par la requérante en est une de radiodiffusion locale ciblant une clientèle jeunesse et que la station proposée ne satisfait pas aux critères d'admissibilité susmentionnés. Par conséquent, à la lumière de l'avis public 1995-196, le Conseil conclut que Radio enfant ne se qualifie pas au titre de tierce partie admissible aux contributions de l'ACR et il refuse ce volet de la demande.
 

Les interventions

20.

Le Conseil a reçu deux interventions défavorables à la présente demande : une de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et l'autre de CHWO Radio Limited (maintenant connue sous le nom de Whiteoaks Communications Group Limited), titulaire de CJYE Oakville (Ontario).

21.

Dans son intervention, l'ADISQ souligne que
 

à cause de ses particularités, le projet de Radio enfant ne semble pas cadrer à l'intérieur de l'un des types génériques de station de radio que le Conseil a déterminé dans sa politique et sa réglementation. Cependant, l'ADISQ estime qu'à l'égard du contenu canadien, du contenu de musique vocale de langue française et du développement des talents canadiens, le projet de la requérante se compare tout à fait aux activités attribuables aux stations de radio commerciales.

22.

L'ADISQ demande donc au Conseil, par souci d'équité pour les autres titulaires de licences de radio réglementées, d'appliquer les critères utilisés par le Conseil lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciale, soit l'incidence sur le marché, la concurrence dans le marché, la diversité des sources de nouvelles dans le marché et la qualité de la demande.

23.

L'ADISQ s'oppose de plus à ce que Radio enfant soit reconnue « comme une activité éligible aux contributions et avantages tangibles alloués par les entreprises de radiodiffusion et de distribution à la programmation canadienne ». Enfin, l'ADISQ soutient que, puisque la requérante aura accès au marché publicitaire de Gatineau et d'Ottawa, le Conseil devrait inciter cette dernière à fournir un plan de contributions à la promotion des artistes canadiens, correspondant à la catégorie de marché, et que celles-ci soient versées à MusicAction.

24.

En réplique à l'intervention de l'ADISQ, Radio enfant soulignait la nature non commerciale du projet. La requérante faisait valoir qu'elle créera de nouvelles sources d'information. La requérante réitérait de plus son intention de respecter toutes les exigences du CRTC en matière de contenu canadien et même, de les dépasser. Elle soulignait entre autres que plus de 70 % de sa programmation est à contenu canadien, dont 20 % sont consacrés à des chansons d'enfants produites dans les écoles, et que 98 % de sa programmation musicale est à teneur francophone. Elle soulignait l'importante dimension canadienne de son projet, compte tenu de la participation de plus de 200 écoles de partout au Canada et de l'accessibilité de sa programmation par le biais de services satellitaires. Enfin, la requérante rappelait ses engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens. Elle précisait que sa participation ne prendrait pas la forme de contributions financières à MusicAction mais plutôt d'investissements directs en matière de production radiophonique par les enfants. La requérante ajoutait que la nature non commerciale de son projet ne permet pas de telles contributions.

25.

Pour ce qui est de l'intervention de CHWO Radio Limited, l'intervenante souligne que la fréquence 1250 kHz proposée par Radio enfant entre directement en conflit avec son intention d'apporter une mdoification technique à cette fréquence afin d'améliorer la couverture de nuit de sa station CJYE Oakville. À titre de solution de rechange, l'intervenante propose à Radio enfant d'utiliser plutôt le 1450 kHz qui, d'après son ingénieur, offrirait à Radio enfant une meilleure couverture de nuit que le 1250 kHz.

26.

En réplique, Radio enfant a indiqué qu'elle était ouverte à toute modification donnant lieu à une amélioration de son signal dans la zone de desserte convoitée. Elle a indiqué que la question pourra être examinée une fois sa licence obtenue.
 

La conclusion du Conseil

27.

Le Conseil souligne qu'à titre de station de radio AM commerciale sans but lucratif, la licence de Radio enfant sera assujettie à toutes les exigences du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), ce qui répond à la majorité des préoccupations de l'ADISQ en ce qui a trait au contenu canadien et à la musique vocale de langue française.

28.

Compte tenu de la nature du service proposé par Radio enfant et des engagements pris par la requérante dans sa réplique à l'intervention de l'ADISQ selon lesquels 70 % de sa programmation seraient consacrés à des émissions canadiennes, dont 20 % à des chansons d'enfants produites dans les écoles, et 98 % de sa programmation musicale serait francophone, le Conseil juge qu'il y a lieu d'exempter Radio enfant de l'obligation de verser des contributions au plan de l'ACR relatif à la promotion des talents canadiens.

29.

Par ailleurs, en raison de la nature communautaire de la nouvelle station, la licence sera assujettie à certaines conditions de licence similaires à celles imposées aux stations de radio communautaires en ce qui a trait au contenu des commandites, aux créations orales et à la programmation musicale. Ces conditions de licence, qui se retrouvent à l'annexe de la présente décision, devraient aussi répondre aux préoccupations de l'ADISQ à ces chapitres. Le Conseil note que la station ne peut être qualifiée de station de radio communautaire puisqu'elle s'adresse à un public ciblé, celui des enfants et des adolescents, et non à l'ensemble de la communauté, comme l'exige la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000.

30.

Quant à l'intervention de CHWO Radio Limited, le Conseil constate, d'après la réplique de la requérante, que la possibilité d'une entente entre la requérante et l'intervenante existe. Du point de vue technique, le Conseil souligne que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a donné son aval à l'utilisation de 1250 kHz par Radio enfant.

31.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante aux intervenantes. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Fondation radio enfant (du Canada) en vue d'exploiter une station de radio AM sans but lucratif de langue française à Gatineau et Ottawa. La station sera exploitée à 1250 kHz, avec une puissance d'émission de 1000 watts le jour et de 100 watts la nuit.
 

Attribution de la licence

32.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

33.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

34.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 août 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-431

 

Conditions de licence

1.

La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et les créations orales - autres (sous catégorie de teneur 12), axées principalement sur la collectivité, telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-14), compte tenu des modifications subséquentes.

2.

La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la musique populaire, rock et de danse (sous-catégorie de teneur 21), telles que définies dans l'avis public 2000-14, compte tenu des modifications subséquentes.

3.

La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé), telles que définies dans l'avis public 2000-14, compte tenu des modifications subséquentes.

4.

La titulaire ne peut pas diffuser de publicité relative à des produits interdits aux moins de 18 ans (loterie, tabac et alcool) et ne doit solliciter que des commandites d'entreprises désireuses de contribuer à des messages de nature éducative et informative axés sur les jeunes.

Mise à jour : 2003-08-28

Date de modification :