ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-419
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-419 |
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Ottawa, le 25 août 2003 | |
Dufferin Communications Inc. Orangeville (Ontario) |
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Demande 2002-0442-0 Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-19 15 avril 2003 |
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CIDC-FM Orangeville : Renouvellement et modification de licence |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIDC-FM Orangeville, du 1er septembre 2003 au 31 août 2010. |
2. |
Le Conseil a reçu à l'égard de cette demande une intervention comprenant 157 lettres d'appui. |
Contribution à la promotion d'artistes canadiens |
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3. |
Dans Approbation d'une modification de licence pour CIDC-FM (changement de site d'émission et réduction de la puissance), décision CRTC 2000-275, 28 juillet 2000 (la décision 2000-275), le Conseil a approuvé une demande de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) visant à déménager l'émetteur de sa station et à en réduire la puissance. L'autorisation accordée dans cette décision a eu pour effet de déplacer les périmètres de 3 mV/m et de 0,5 mV/m du signal de la station en direction est vers Toronto, augmentant de ce fait la taille de l'auditoire potentiel de CIDC-FM. Dans la décision 2000-275, le Conseil a avisé la titulaire qu'il estimerait, au moment du renouvellement de licence, la contribution que CIDC-FM devrait dorénavant verser pour la promotion des artistes canadiens, vu la taille accrue de son auditoire potentiel. |
4. |
Dans sa demande de renouvellement, Dufferin a proposé de supprimer l'actuelle condition de licence ayant trait à la promotion d'artistes canadiens. Cette condition exige de la part de la titulaire qu'elle verse des paiements à des organismes tiers participant à la promotion d'artistes canadiens selon les proportions établies dans les Lignes directrices relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (le plan de l'ACR), soit, pour le marché d'Orangeville, 3 000 $ par année. La titulaire a proposé de remplacer cette condition de licence par une autre qui l'obligerait à dépenser chaque année 27 000 $ pour des projets locaux de promotion des artistes canadiens. La titulaire a précisé que tous ces projets seraient axés sur les artistes oeuvrant dans le marché d'Orangeville. |
L'analyse et la conclusion du Conseil |
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5. |
Le Conseil note que la contribution de 27 000 $ proposée par la titulaire pour la promotion des artistes canadiens équivaut au degré d'engagement requis par le plan de l'ACR pour les titulaires de stations de radio oeuvrant dans les grands marchés, y compris Toronto. Le Conseil estime que le montant de la contribution proposée par Dufferin pour la promotion des artistes canadiens tient compte du fait que CIDC-FM trouve maintenant un part de son auditoire dans la région du Grand Toronto. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire de supprimer la condition de licence en vigueur concernant la promotion des artistes canadiens et de la remplacer par la proposition énoncée au paragraphe précédent. Le texte de la nouvelle condition concernant la promotion des artistes canadiens figure ci-dessous. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que tous les projets locaux liés à la promotion des artistes canadiens doivent se conformer aux critères relatifs aux dépenses directes exposés dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. |
Programmation locale axée sur Orangeville |
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7. |
Dans la décision 2000-275 approuvant la demande de Dufferin pour déménager son émetteur et de rejoindre de ce fait des auditoires de Toronto, le Conseil a noté l'assurance de Dufferin qu'un auditoire élargi ne l'empêcherait pas de respecter son engagement à axer sa programmation sur le marché local d'Orangeville. Dans cette décision, le Conseil a considéré qu'un auditoire élargi solidifierait les assises du service local que la station offre aux résidents d'Orangeville et des alentours. Le Conseil a pris bonne note de l'engagement de la titulaire à continuer d'axer sa programmation sur Orangeville, comme elle le fait depuis toujours. |
Attribution de la licence |
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8. |
La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, sauf la condition de licence 5 concernant la promotion des artistes canadiens. La licence sera également assujettie aux conditions de licence suivantes : |
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Équité en matière d'emploi |
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9. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et dans la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-08-25
- Date de modification :