ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-418

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-418

  Ottawa, le 25 août 2003
  Sunshine Valley 'FM' Ltd.
Sunshine Valley (Colombie-Britannique)
  Demande 2002-0657-5
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003
 

Station de radio FM spécialisée de très faible puissance de langue anglaise à Sunshine Valley

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Sunshine Valley 'FM' Ltd. visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de très faible puissance de langue anglaise à Sunshine Valley (Colombie-Britannique). La station sera exploitée à 90,1 MHz (canal 211TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 1,8 watt.

2.

La station offrira une formule spécialisée dont au moins 32 % des pièces musicales seront tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). La programmation inclura la diffusion des nouvelles et de la météo locales et un éventail de pièces musicales composé de musique du monde, musique internationale, classique, western, jazz et blues. La station diffusera 52,5 heures par semaine d'émissions produites localement, qui comprendront des messages d'intérêt communautaire, des entrevues avec des personnalités locales, un « coin de résolution de problèmes » et une émission d'entrevues-variétés.

3.

Le Conseil note la mention de la requérante que Sunshine Valley n'a pas d'école, d'église ou de commerce. En outre, cette localité est entourée d'un terrain montagneux qui empêche les résidants de recevoir tout service de radio de l'extérieur. La station sera la première station locale à desservir Sunshine Valley et elle permettra aux résidants de cette localité isolée de communiquer les uns avec les autres. Elle donnera aussi aux résidants la possibilité de prendre part à la programmation.

4.

La requérante participera au plan créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour la promotion des artistes canadiens. Le Conseil a accepté ce plan dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, selon lequel les titulaires desservant des marchés de la taille de Sunshine Valley doivent verser au moins 400 $ par année à la promotion des artistes canadiens par l'intermédiaire de tiers admissibles.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

La licence expirera le 31 août 2007, ce qui coïncide avec la date d'expiration régionale des licences. La licence sera assujettie auxconditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 et aux conditions figurant dans l'annexe de la présente décision.

7.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer à tous égards à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 et au Règlement de 1986 sur la radio.

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 août 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

12.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-418

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu'à celles établies dansNouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 8 et 10.

 

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications subséquentes.

 

3. La titulaire verra à ce qu'au mois 32 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).

 

4. La titulaire ne diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pas plus de 20 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

Mise à jour : 2003-08-25

Date de modification :