ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-41

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-41

Ottawa, le 10 février 2003

CHUM limitée
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0320-9
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

CKST Vancouver - Acquisition d'actif

Le Conseil approuve la demande de CHUM limitée en vue d'acquérir l'actif de la station de radio CKST Vancouver.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée (CHUM) visant l'autorisation d'acquérir de Grand Slam Radio Inc. (Grand Slam) l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKST Vancouver et d'obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

Grand Slam diffuse actuellement sur CKST une programmation exclusivement dédiée aux sports, une formule que CHUM entend conserver.

3.

Le Conseil a reçu une intervention en faveur de cette demande.

Introduction

4.

En examinant cette demande, le Conseil a étudié trois points soulevant quelques préoccupations. Avant de prendre sa décision, le Conseil a voulu s'assurer que la concentration de propriété qu'entraînait la transaction n'aurait aucun effet négatif, que la proposition de vente de l'actif ne constituait pas un commerce illicite de licence et que les blocs d'avantages préalablement approuvés seraient respectés.

Concentration de propriété

5.

CHUM possède et exploite actuellement deux stations de radio dans le marché de Vancouver : CHQM-FM, une station de musique contemporaine destinée à un auditoire adulte, et CFUN, une station entièrement parlée.

6.

Étant donné la présence de CHUM dans le marché de Vancouver, le Conseil a voulu savoir si l'acquisition d'une troisième station risquait de modifier l'équilibre de la concurrence dans ce marché.

7.

Faisant référence à l'exemple de Corus Radio Company et de Rogers Broadcasting Limited qui exploitent chacune quatre stations à Vancouver, CHUM a déclaré que l'approbation de cette demande, si elle lui permettait d'exploiter trois stations dans le marché de Vancouver, ne ferait pas d'elle [traduction] « la seule titulaire de trois licences à Vancouver » pas plus qu'elle n'influencerait l'équilibre de la concurrence dans le marché de la radio de Vancouver ou ne nuirait à d'autres titulaires du marché de la radio. Selon CHUM, son intention d'exploiter la seule station du marché entièrement dédiée aux sports contribuera à attirer vers CKST de nouveaux annonceurs et auditoires et élargira ainsi la portée de la radio de Vancouver.

8.

CHUM a également indiqué que, loin d'avoir des effets négatifs, l'acquisition de CKST stabilisera l'exploitation d'une station non rentable et encouragera la diversité de la programmation à Vancouver grâce à la poursuite des activités de la seule station exclusivement dédiée aux sports.

Possibilité de commerce illicite de licence

9.

Dans Transfert d'actif - CKST Vancouver, décision CRTC 2000-766, 21 décembre 2000 (la décision 2000-766), le Conseil a approuvé la demande d'acquisition de l'actif de CKST de Radio One Broadcasting Corporation présentée par Grand Slam. Chaque fois que des parties acquièrent des entreprises de radiodiffusion et les revendent peu de temps après - dans ce cas-ci, un peu plus de deux ans après - le Conseil examine soigneusement les acquisitions et vérifie qu'elles ne mettent pas en péril l'intégrité du processus d'attribution de licence.

10.

La valeur de la transaction approuvée dans la décision 2000-766 se chiffrait à 1,1 million de dollars; dans le cas présent, elle est estimée à 1,6 million de dollars. CHUM a allégué que lorsque Grand Slam avait acheté la station, celle-ci avait une formule musicale peu rentable que Grand Slam comptait remplacer par une formule dédiée exclusivement aux sports. CHUM a déclaré que Grand Slam avait vite compris que l'amélioration de la programmation et la stabilisation des opérations de la station nécessitaient d'énormes investissements qu'elle n'était pas prête à consentir, s'agissant d'une station AM autonome faisant partie de l'un des marchés radiophonique les plus concurrentiels du Canada.

11.

Propriétaire de stations de radio entièrement dédiées aux sports à Montréal et à Ottawa, CHUM souhaitait investir dans une station de ce genre à Vancouver. En même temps, la station AM de Vancouver de CHUM, CFUN, exploite avec succès une formule entièrement parlée. La requérante a déclaré qu'il lui serait moins profitable de convertir la formule de CFUN et de faire de celle-ci une station dédiée aux sports que d'acquérir CKST, car elle pourrait réaliser des économies opérationnelles et de marketing impensables avec une station AM autonome.

Avantages tangibles préalablement approuvés

12.

CKST a été exploitée à perte pendant les trois années précédant le dépôt de cette demande. En pareil cas, tel que prévu dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil renonce souvent aux exigences énoncées au chapitre des avantages lors du transfert de propriété.

13.

Compte tenu de la situation déficitaire de CKST, CHUM n'a proposé aucun bloc d'avantages tangibles pour cette transaction. Toutefois, la requérante a confirmé son intention de respecter toutes les conditions de licence associées au plan de développement des talents canadiens (DTC) découlant de la transaction approuvée dans la décision 2000-766 et d'accepter une condition de licence en ce sens.

Analyse et décision du Conseil

14.

Après avoir examiné les trois points abordés ci-dessus, le Conseil est d'avis que l'approbation de cette demande ne réduira pas sensiblement la diversité des voix et les choix des médias dans le marché de Vancouver étant donné le nombre de radiodiffuseurs que compte ce marché hautement concurrentiel et l'actuelle diversité des médias déjà disponibles. Le Conseil est convaincu que l'intensité de la concurrence du marché de Vancouver et les stations en exploitation dans ce marché ne seront que peu ou pas influencées par l'arrivée d'une troisième station de CHUM.

15.

Le Conseil a étudié toutes les circonstances entourant cette demande et il est convaincu que la hausse du prix d'achat de CKST par rapport à son prix de vente en 2000 est le fruit de négociations menées entre un acheteur sérieux et un vendeur désireux de se départir d'une entreprise non rentable et de récupérer ses pertes. Le Conseil considère donc que le vendeur ne fait pas indûment un profit déraisonnable et que la transaction ne constitue pas un commerce illicite de licence.

16.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CHUM visant l'autorisation d'acquérir l'actif de CKST Vancouver et d'obtenir une licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter cette station.

17.

Le Conseil note l'engagement de la requérante de respecter les conditions de licence concernant le DTC et découlant de la transaction approuvée dans la décision 2000-766. La requérante sera donc tenue non seulement d'engager annuellement 11 500 $ en bourses d'études, mais aussi de verser au moins 13 500 $ par an directement au DTC. Le Conseil demande à la titulaire de s'assurer que ce montant minimum annuel de 25 000 $ sera versé conformément aux critères du Conseil en matière de dépenses directes généralement acceptées au titre du DTC et énoncées à l'annexe I de Une politique FM pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 (l'avis public 1990-111). Une condition de licence en ce sens est énoncée ci-dessous.

Émission de la licence

18.

Le Conseil émettra la licence lorsque que le vendeur lui aura remis sa licence actuelle.

19.

La licence expirera le 31 août 2003, date d'expiration actuelle, et sera assujettie aux conditions de licence établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

20.

La licence sera également assujettie à une condition de licence prévoyant que la titulaire consacre au moins 25 000 $ à chaque année de radiodiffusion aux initiatives directes de DTC généralement acceptées, telles qu'énoncées dans l'annexe I de l'avis public 1990-111.

Équité en matière d'emploi

21.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2003-02-10

Date de modification :