ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-766

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Décision CRTC 2000-766

 

Ottawa, le 21 décembre 2000

 

Grand Slam Radio Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)
- 200017055

 

Audience publique du 20 novembre 2000
Burnaby (Colombie-Britannique)

 

Transfert d'actif - CKST Vancouver

1.

Le Conseil approuve la demande deGrand Slam Radio Inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKST Vancouver de Radio One Broadcasting Corporation et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise.

2.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Grand Slam qui expirera à la date d'expiration de la licence actuelle, soit le 31 août 2003. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, lesquelles se trouvent également dans l'avis public CRTC 1999-37, et à la condition supplémentaire stipulée plus loin dans la présente décision concernant les dépenses au titre du développement des talents canadiens.

 

Non-application du critère relatif aux avantages

3.

La transaction se chiffre à 1,1 million de dollars sous réserve de rajustements à la clôture. Après avoir examiné la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4.

CKST a été déficitaire pendant les trois années qui ont précédé le dépôt de la demande. Par conséquent, et conformément à sa politique relative à la radio commerciale, le Conseil n'exige pas dans ce cas-ci les avantages tangibles normalement associés au transfert de propriété ou de contrôle d'une entreprise radiophonique. Le Conseil constate, cependant, qu'à cette transaction se rattache un avantage intangible important, soit le maintien de CKST comme service radiophonique local viable. De plus, comme l'acheteur est un nouveau participant dans l'industrie, le marché radiophonique de Vancouver ne souffrira pas d'une diminution de la diversité des sources de nouvelles radiophoniques. Le Conseil est donc d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'approuver la demande. Le Conseil constate également que la requérante prévoit diffuser à CKST une programmation exclusivement sportive, formule que d'autres stations de ce marché n'offrent pas.

 

Initiatives proposées à l'égard du développement des talents canadiens

5.

La nouvelle titulaire n'a pas proposé de participer au plan de développement des talents canadiens (DTC) créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Elle a plutôt accepté une condition de licence l'obligeant à consacrer au moins 25 000 $ par année à des initiatives à l'égard du DTC et, en fait, elle a proposé des dépenses annuelles bien supérieures à ce montant (56 500 $).

6.

Grand Slam a proposé de dépenser tous les ans au moins 7 000 $ de ces 56 500 $ en bourses aux étudiants inscrits au programme de journalisme en radiodiffusion du British Columbia Institute of Technology. Un montant additionnel de 4 500 $ par année ira à des bourses d'études aux étudiants qui préparent une carrière en radiodiffusion sportive aux universités British Columbia, Simon Fraser ou Victoria.

7.

Comme troisième initiative, Grand Slam a proposé d'investir 45 000 $ par année dans des stages en radiodiffusion sportive. La station dirigerait le programme conjointement avec des établissements d'enseignement postsecondaires et des groupes sportifs locaux et elle offrirait chaque année une formation à la station même à un groupe de candidats qualifiés.

8.

Le Conseil fait observer qu'afin d'être admises comme initiatives à l'égard du DTC, les dépenses doivent généralement être liées au développement des talents musicaux et/ou artistiques canadiens. Sont également admissibles, les bourses destinées aux étudiants en musique, en journalisme ou dans d'autres domaines artistiques décrits au paragraphe 6 ci-dessus. En ce qui a trait toutefois aux stages et autres formations à la station même, le Conseil estime généralement qu'ils peuvent profiter autant à la station qu'aux personnes qui y participent. Il considère donc que les dépenses reliées à de telles initiatives relèvent des dépenses de programmation normales et ne sont donc pas admissibles à l'égard du DTC.

9.

La titulaire est donc tenue par condition de licence de contribuer directement au DTC au moins 13 500 $ chaque année, en plus d'engager annuellement 11 500 $ en bourses d'études décrites ci-dessus. La titulaire doit s'assurer que le minimum de 25 000 $ devant être déboursé chaque année répond aux critères du Conseil en matière de dépenses directes généralement acceptées au titre du DTC et énoncés à l'Annexe I de l'avis public CRTC 1990-111 intitulé Une politique FM pour les années 90.

 

Obligations antérieures à l'égard du DTC non remplies par Radio One

10.

Dans la décision CRTC 99-502, le Conseil a renouvelé la licence de CKST détenue par Radio One pour une courte période, parce que Radio One ne s'était pas conformée à une condition de sa licence l'obligeant à dépenser 27 000 $ annuellement au titre du DTC. Dans sa décision, le Conseil a dit s'attendre que la Radio One compense le manque à gagner de 34 500 $ au titre du DTC durant les deux premières années de la licence renouvelée. Cette obligation n'est toujours pas remplie. En conséquence, le Conseil fait remarquer que l'acheteur s'engage à contribuer 34 500 $ à FACTOR le jour de la clôture de la transaction.

 

Acquittement des obligations non remplies relatives aux avantages

11.

En 1994, le Conseil a approuvé le transfert de contrôle de CKST, grâce au transfert à de nouveaux actionnaires de toutes les actions de Radio One émises et en circulation. Conformément à la politique du Conseil relative aux avantages, il incombait aux nouveaux actionnaires de la titulaire de s'acquitter de toutes les obligations non remplies au titre des avantages qui découlaient d'un précédent transfert de contrôle effectif survenu en 1992 (la décision CRTC 92-27). Lors de la transaction de 1994, le montant des avantages tangibles reliés au transfert de contrôle de 1992 qui, à l'époque, n'avait pas encore été dépensé, a été établi à 180 508 $. Les nouveaux actionnaires avaient proposé de s'acquitter des obligations qu'elles avaient assumées à cet égard en dépensant, au titre des avantages, un montant total équivalent réparti sur sept ans. Le Conseil signale que la documentation accompagnant la demande actuelle démontre à sa satisfaction que l'obligation en question a été remplie.

 

Équité en matière d'emploi

12.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Interventions

13.

Le Conseil a pris connaissance des interventions qu'il a reçues à l'égard de cette demande et de la réponse de la requérante à certaines préoccupations qui y étaient exprimées.

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

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