ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-358

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-358

  Ottawa, le 5 août 2003
  BAF Audio Visual Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2002-0445-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68
5 novembre 2002
 

CHEV Toronto - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de BAF Audio Visual Inc. (BAF) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de radio de faible puissance CHEV Toronto.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Dans Nouvelle entreprise de programmation de radio AM de faible puissance, décision CRTC 97-514, 27 août 1997 (la décision 97-514) le Conseil a approuvé une demande de BAF visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio AM de faible puissance de langue anglaise à Toronto, à la fréquence 1610 kHz, avec une puissance d'émission de 99 watts. La décision expliquait que la titulaire prévoyait diffuser de 30 à 40 heures par semaine de reportages sportifs communautaires, en utilisant un système de studio mobile.

4.

La décision 97-514 aborde la question de la fréquence de la nouvelle station dans les termes suivants :
 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service AM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

5.

Dans Station de radio communautaire AM à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003-117, 17 avril 2003 (la décision 2003-117) le Conseil a approuvé une demande du Père Hernan Astudillo, au nom d'une société devant être constituée sous le nom de San Lorenzo Latin American Community Centre (San Lorenzo), en vue d'exploiter une nouvelle station de radio communautaire AM de type B, qui diffusera une programmation à caractère ethnique à 1610 kHz. La décision 2003-117 inclus l'avis suivant à l'intention de BAF :
 

Conformément aux procédures et règlements de radiodiffusion du Ministère1, l'exploitation d'entreprises de faible puissance, comme CHEV Toronto, qui actuellement exploite la fréquence 1610 kHz, est autorisée sur une base non protégée. Si besoin, les titulaires de telles entreprises doivent sélectionner une autre fréquence pour permettre une utilisation optimale du spectre de la fréquence.

 

Le Conseil rappelle à BAF Audio Visual Inc. que si elle souhaite continuer à exploiter CHEV, elle doit déposer une demande et obtenir l'approbation du CRTC pour modifier la licence de radiodiffusion relative à la station afin de changer sa fréquence.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'accorder à BAF un renouvellement de licence à court terme afin de lui donner suffisamment de temps pour trouver et faire approuver une nouvelle fréquence pour CHEV. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de CHEV Toronto, du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004. Le Conseil rappelle cependant à la titulaire qu'elle devra cesser ses opérations sur 1610 kHz dès que San Lorenzo lui aura fait savoir qu'elle est prête à mettre en exploitation la station approuvée dans la décision 2003-117, même si cette exploitation a lieu avant le 30 juin 2004.
7. Dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2002-61, 10 octobre 2002, le Conseil a déclaré que les titulaires d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition de licence définissant leur programmation de façon à empêcher toute modification à cet égard et toute possibilité de commencer à offrir la même programmation que les titulaires d'entreprises traditionnelles, sans l'approbation du Conseil. Par conséquent, l'entreprise doit, par condition de licence, se consacrer exclusivement à la radiodiffusion en direct d'événements de sport amateur et communautaires. Cette condition est identique à celle déjà imposée à CHEV lors de sa dernière période de licence.
8. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  1 Le ministère de l'Industrie [retour]

Mise à jour : 2003-08-05

Date de modification :