ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-32

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-32

Ottawa, le 7 février 2003

Rogers Broacasting Limited
Ottawa (Ontario)

Demande 2002-0409-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-54
18 septembre 2002

Renouvellement de licence pour CKBY-FM Ottawa

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKBY-FM Ottawa du 1er mars 2003 au 31 août 2009, aux conditions établies dans cette décision et dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Dans Renouvellement de licence de 15 mois accordé à CKBY-FM et publication d'une ordonnance, décision CRTC 2001-680, 7 novembre 2001, le Conseil a renouvelé la licence de CKBY-FM du 1er décembre 2001 au 28 février 2003, du fait que la titulaire ne s'était pas conformée aux conditions de sa licence. Le Conseil a également émis l'ordonnance 2001-3, exigeant que la titulaire se conforme, en tout temps durant la période d'application de la licence, à la condition de licence exigeant la diffusion de moins de 50 % de grands succès parmi toutes les pièces musicales diffusées sur CKBY-FM.

4.

Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a évalué la programmation de la titulaire et a estimé que Rogers était conforme à toutes les conditions de sa licence. Le Conseil note que l'ordonnance 2001-3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'application de la licence actuelle le 28 février 2003.

5.

La licence de CKBY-FM continued'êtreassujettie à la condition imposant à la titulaire de diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications apportées par Changements aux palmarès que le Conseil utilise pour identifier les grands succès, Circulaire no 445, 14 août 2001 et des éventuelles modifications subséquentes.

6.

Du fait que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-07

Date de modification :