ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-208

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-208

  Ottawa, le 3 juillet 2003
  Chippewas of Kettle and Stony Point First Nation, représentant une société sans but lucratif devant être constituée sous le nom de Point Eagle Radio Inc.
Kettle Point (Ontario)
  Demande 2002-0477-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003
 

Station de radio FM autochtone à Kettle Point

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Chippewas of Kettle and Stony Point First Nation, représentant une société sans but lucratif devant être constituée sous le nom de Point Eagle Radio Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langue anglaise et de langue Chippewa/Ojibway à Kettle Point (Ontario).

2.

La nouvelle station diffusera 126 heures d'émissions produites localement par semaine de radiodiffusion, dont 3 heures en langue Chippewa/Ojibway. Au moins 2 % de la musique consistera en des interprétations ou des compositions d'artistes autochtones.

3.

Les créations orales incluront une émission de tribune téléphonique, des tours de table, des enseignements spirituels, culturels et linguistiques ainsi que des émissions d'information ayant une perspective autochtone. La requérante a indiqué qu'afin de se conformer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988, elle disposera d'un système de diffusion en différé.

4.

La station proposée fera la promotion des artistes musicaux autochtones en diffusant de la musique autochtone traditionnelle durant la programmation régulière et en aidant les artistes autochtones à produire, à promouvoir et à distribuer leurs CD.

5.

La station sera exploitée à 107,7 MHz (canal 299A) avec une puissance apparente rayonnée de 420 watts.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

Le Conseil exige des stations et réseaux radiophoniques autochtones qu'ils diffusent un niveau minimum de contenu canadien de musique de catégorie 2 de 35 %. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe de la présente décision.

8.

Le Conseil encourage les stations de radio autochtones qui désirent diffuser des émissions d'appoint, au lieu de quitter les ondes après leur programmation quotidienne, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'autres stations de radios autochtones.

9.

Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, la licence sera pour une entreprise de programmation de radio autochtone FM de type B. La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditionsqui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

La licence de cette entreprise sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-208

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) qu'elle diffuse à des pièces musicales canadiennes.
  2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-07-03

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