ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-114

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-114

Ottawa, le 11 avril 2003

Vidéotron ltée
Dolbeau, Montréal, Québec, Saint-Félicien, Saguenay (anciennement Chicoutimi), Sherbrooke, Trois-Rivières (anciennement Cap-de-la-Madeleine) et Victoriaville (Québec).

CF Câble TV inc.
Montréal (Québec)

Vidéotron (Régional) ltée
Ascot Corner, Coaticook, Cowansville, East Angus, Gatineau (anciennement Buckingham, Hull), Granby, Lachute, La Pocatière, Montebello, Rivière-du-Loup, Saint-André-Avelin, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Joachin-de-Montmorency, Sainte-Pétronille, Sherbrooke (anciennement Lennoxville), Sorel, Terrebonne, Thurso, Waterloo (Québec) et Rockland (Ontario)

Demande 2002-0950-4

Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée, CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée afin de distribuer, par l'entremise de leur entreprise de câblodistribution respective desservant les localités susmentionnées, les services suivants en mode numérique et à titre facultatif :

une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4+1).

2.

L'article 19o) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), stipule qu'une titulaire peut distribuer « tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence ». L'une des conditions de licence apparaissant sur toutes les licences des entreprises de distribution par câble et des systèmes de distribution multi-point (SDM) (généralement, la condition de licence no 2) stipule que :

Une autorisation écrite du Conseil est nécessaire avant la distribution de tout signal non autorisé dans :

a) le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

b) la plus récente décision de renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, la décision initiale accordant la licence; ou

c) toute autre approbation écrite accordée par le Conseil durant la période de la licence.

3.

Vidéotron ltée, CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée ont soumis la présente demande conformément à leur condition de licence.

La décision du Conseil

4.

Le Conseil est d'avis que la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1, associée à d'autres mesures comme la distribution de nouveaux services numériques canadiens, pourrait inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les entreprises de câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés.

5.

Dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000 (la décision 2000-437), le Conseil reconnaît de plus la nécessité de protéger les droits de diffusion d'émissions achetés par les radiodiffuseurs locaux.

6.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée, CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 pourvu que les titulaires se conforment à ce qui suit :

La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.

7.

Le Conseil rappelle aux titulaires que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-04-11

Date de modification :