ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-107
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-107 |
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Ottawa, le 3 avril 2003 |
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CHAU-TV Communications ltée |
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Demande 2002-0622-8 |
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CHAU-TV Carleton - modification des engagements relatifs aux avantages tangibles |
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La demande |
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1. |
Dans Transfert de propriété,avis public CRTC 2001-2, 5 janvier 2001, le Conseil annonçait l'approbation (lettre d'approbation A00-0128 du 21 novembre 2000), du transfert de propriété et de contrôle de 591992 B.C. Ltd., titulaire de CHAU-TV Carleton et de ses 11 émetteurs, à 3760464 Canada Inc., une filiale à part entière de Télé Inter-Rives ltée. |
2. |
Le Conseil notait que, conformément à La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, la requérante s'engageait à verser, à titre d'avantages tangibles, un montant équivalant à 10 % de la valeur de cette transaction. Les contributions totalisant 700 000 $ devaient être réparties sur une période de sept ans et être versées au profit des producteurs indépendants oeuvrant dans les régions de l'extérieur de Montréal et desservant l'Est du Québec ainsi que le Nouveau-Brunswick. Le Conseil notait également l'engagement de la requérante de remettre, à la fin de chaque année, un rapport complet des productions découlant des avantages de la transaction. |
3. |
Dans Transfert de l'actif - Réorganisation intrasociété, décision CRTC 2001-479, 10 août 2001, le Conseil approuvait la demande de CHAU-TV Communications ltée (anciennement 3760464 Canada Inc.) visant à acquérir l'actif de CHAU-TV Carleton et ses émetteurs et à obtenir une licence pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise. À la suite de ce transfert, le Conseil notait qu'au chapitre des avantages tangibles, il s'attendait que CHAU-TV Communications ltée « satisfasse aux engagements pris, mais non remplis, en date de la présente décision ». |
4. |
CHAU-TV Communications ltée demande maintenant de modifier en partie l'engagement pris lors de la transaction susmentionnée, afin : |
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5. |
Le coût total des dépenses prévues dans le contexte de la présente demande est de 295 000 $. Le Conseil note que, de l'engagement initial de 700 000 $, la requérante a déjà investi 107 150 $ en projets de production d'émissions, et qu'elle y consacrera également la somme résiduelle de 297 850 $. |
6. |
À l'appui de sa demande, la requérante a fait valoir que ces modifications lui permettraient d'améliorer la qualité du service de nouvelles offert au public. En effet, la requérante soutient qu'en raison de l'étendue des territoires qu'elle couvre, il existe un délai de 24 heures entre la production des reportages de nouvelles et leur diffusion dans certaines régions desservies par les plus petites stations, comme c'est le cas à Caraquet et à Baie-Saint-Paul. De plus, la requérante souligne que l'acquisition d'un car de reportage permettrait une intervention plus rapide de ses reporteurs. |
7. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
L'analyse et la décision du Conseil |
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8. |
Dans Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993 (l'avis 1993-68), le Conseil a établi que les dépenses d'exploitation et d'immobilisation « peuvent être considérées comme des avantages tangibles si les requérantes démontrent que ces dépenses ne s'inscrivent pas dans le cours normal des affaires et qu'elles servent l'intérêt public ». À l'annexe de cet avis, le Conseil ajoute que la transmission par micro-ondes et l'achat d'un car de reportage sont admissibles à titre d'avantages tangibles, à condition qu'il s'agisse de dépenses supplémentaires (c'est-à-dire en sus des dépenses d'immobilisation ordinaires). |
9. |
Après étude des raisons invoquées par la requérante pour justifier sa demande, le Conseil est convaincu que les dépenses proposées reliées à l'établissement des liens micro-ondes et à l'acquisition d'un car de reportage sont conformes aux critères établis dans l'avis 1993-68. Compte tenu de l'étendue du territoire desservi par la requérante, le Conseil est d'avis que l'établissement de liens micro-ondes entre Baie-Saint-Paul et Rivière-du-Loup et entre Caraquet et Carleton améliorera la qualité du service offert en permettant la diffusion le jour même des nouvelles locales et régionales dans ces régions. De plus, l'acquisition d'un car de reportage accélérera la capacité d'intervention des reporteurs dans le territoire desservi. Le Conseil est donc convaincu que l'approbation de la présente demande sert l'intérêt public. |
10. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CHAU-TV Communications ltée visant à réaffecter la somme de 295 000 $ provenant des engagements à l'égard de la production indépendante conclus lors du transfert de propriété de CHAU-TV Carleton à Télé Inter-Rives ltée. Ce montant sera réparti comme suit : 250 000 $ pour la construction de liens micro-ondes entre Baie-Saint-Paul et Rivière-du-Loup ainsi qu'entre Caraquet et Carleton; acquisition d'un car de reportage doté d'un équipement de transmission pour un coût de 45 000 $. |
11. |
Le Conseil réitère que la somme résiduelle de 297 850 $ découlant des avantages tangibles doit être versée au profit des producteurs indépendants oeuvrant dans les régions de l'extérieur de Montréal et desservant l'Est du Québec ainsi que le Nouveau-Brunswick. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-04-03
- Date de modification :