ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-9
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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-9 |
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Ottawa, le 8 septembre 2003 | |||
Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Suivi de la décision 2002-43 - Facturation détaillée mensuelle |
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Référence : 8638-C12-76/02 et 4754-219 | |||
1. |
Dans une lettre du 31 mars 2003, l'Union des consommateurs a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, obligeant TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et Société en commandite Télébec (Télébec) à justifier pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'envoyer chaque mois à leurs clients des états de compte aussi détaillés que ceux qu'elles envoient actuellement chaque année. Dans sa demande, l'Union des consommateurs a proposé que Télébec et TELUS Québec se partagent le remboursement des frais proportionnellement à leurs revenus, compte tenu du fait que les deux compagnies de téléphone étaient les seules visées par l'instance. | ||
2. |
Le 10 avril 2003, TELUS Québec et Télébec ont toutes deux déposé des réponses à cette demande, affirmant qu'elles ne s'opposaient ni au droit de la requérante de réclamer des frais ni au montant réclamé. | ||
La demande |
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3. |
L'Union des consommateurs a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'elle a agi au nom d'une catégorie d'abonnés visés par les résultats de l'instance portant sur la facturation détaillée mensuelle, qu'elle a participé de façon responsable à l'instance de justification, et qu'elle a contribué à faire mieux comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance. | ||
4. |
L'Union des consommateurs a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 330,00 $, comprenant les frais associés à la préparation des mémoires ainsi que le coût des photocopies. Elle a joint un mémoire de frais à sa demande. | ||
5. |
L'Union des consommateurs a réclamé deux jours pour les services d'un avocat au taux journalier de 600,00 $, un jour et demi pour les services d'un analyste au taux journalier de 400,00 $, ce qui correspond au temps consacré à la préparation des mémoires, ainsi que 30,00 $ en frais de photocopies. | ||
6. |
Tel que mentionné précédemment, l'Union des consommateurs a fait valoir que dans le cas présent, les intimées sont Télébec et TELUS Québec. L'Union des consommateurs a proposé que toute adjudication de frais soit payée par ces intimées, proportionnellement à leurs revenus. | ||
Analyse et conclusion du Conseil |
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7. |
Le Conseil conclut que l'Union des consommateurs a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'Union des consommateurs a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance de justification portant sur la facturation détaillée mensuelle, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance de justification et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l'Union des consommateurs est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé. | ||
8. |
Les taux réclamés relativement à la préparation et à la participation sont conformes aux taux stipulés dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais, du Contentieux du Conseil, révisées le 15 mai 1998. | ||
9. |
Le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés. | ||
10. |
Le Conseil est d'avis également que les intimées dans le cas de cette adjudication de frais sont Télébec et TELUS Québec, et ce, proportionnellement à leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication en 2002. Les frais seront donc répartis comme suit : | ||
Télébec | 44 % | ||
TELUS Québec | 56 % | ||
Adjudication des frais |
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11. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs relativement à sa participation à l'instance de justification portant sur la facturation détaillée mensuelle. | ||
12. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 330,00 $ les frais adjugés à l'Union des consommateurs. | ||
13. |
Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union des consommateurs, selon les proportions indiquées au paragraphe 10 de la présente. | ||
Secrétaire général | |||
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-08
- Date de modification :