ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-8
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-8 |
|||
Ottawa, le 4 septembre 2003 | |||
Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Suivi de l'ordonnance 2000-393 - Comité sur les outils de gestion des états de compte (OGEC) |
|||
Référence : 8638-C12-46/01 et 4754-220 | |||
1. |
Dans une lettre du 31 mars 2003, l'Union des consommateursa réclamé des frais pour sa participation au Comité sur les outils de gestion des états de compte (OGEC), lancé dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Dans sa demande, l'Union des consommateurs a déclaré que la Société en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) étaient les seules entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en cause et elles ont suggéré que le paiement des frais soit partagé entre les deux ESLT, en proportion de leurs revenus. L'Union des consommateurs a envoyé des copies de sa demande à tous les membres du Comité des OGEC. | ||
2. |
Le 9 avril 2003, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (les Compagnies) ont écrit au Conseil au sujet de la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs, déclarant qu'elles ne s'opposaient ni au droit des requérantes à une adjudication de frais ni au montant réclamé. Elles ont ajouté que, compte tenu de l'affirmation de l'Union des consommateurs selon laquelle Télébec et TELUS Québec étaient les intimées, elles n'avaient aucune autre observation à faire au sujet de la demande. Le 10 avril 2003, Télébec et TELUS Québec ont déposé leurs réponses à cette demande, indiquant qu'elles ne s'opposaient ni au droit des requérantes à une adjudication de frais ni au montant réclamé. | ||
3. |
Le 2 mai 2003, l'Union des consommateurs a écrit au Conseil pour lui faire savoir qu'elle avait indiqué par erreur que TELUS Québec et Télébec étaient les seules ESLT à participer au Comité des OGEC. L'Union des consommateurs a modifié sa demande initiale de manière à proposer que le Conseil répartisse la responsabilité des frais entre Bell Canada et TELUS Communications Inc. (TELUS), comme le Conseil l'avait fait dans l'ordonnance de frais Demandes d'adjudication de frais présentées par le Centre pour la défense de l'intérêt public, l'Organisation nationale anti-pauvreté et Action Réseau Consommateur - Ordonnance CRTC 2000-393, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-15, 22 octobre 2002. L'Union des consommateurs a envoyé une copie de ce courriel aux compagnies membres du Comité des OGEC, y compris Bell Canada et TELUS. Aucun mémoire n'a été reçu des ESLT. | ||
La demande |
|||
4. |
L'Union des consommateurs a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) parce qu'elle représentait un groupe d'abonnés directement visés par les résultats des délibérations du Comité des OGEC, qu'elle a participé de façon responsable à l'instance de justification et que, grâce à sa participation au Comité des OGEC, elle a contribué à mieux faire comprendre les questions en cause. | ||
5. |
L'Union des consommateurs a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 061,18 $, consistant en des frais de préparation et de participation à des réunions du Comité des OGEC ainsi qu'en débours. Elle a inclus un mémoire de frais dans sa demande. | ||
6. |
L'Union des consommateurs a réclamé un jour et demi pour la préparation des observations et une journée pour sa participation à des réunions, à un taux quotidien de 400,00 $, ainsi que 15,00 $ pour les photocopies et 46,18 $ pour le transport en autobus pour se rendre à une réunion tenue par le Comité des OGEC le 9 avril 2002. | ||
7. |
Tel qu'indiqué ci-dessus, dans son mémoire du 2 mai 2003, l'Union des consommateurs a fait valoir que les intimées dans ce cas-ci sont Bell Canada et TELUS et elle a proposé que ces intimées paient les frais adjugés, en proportion de leurs revenus. | ||
Analyse et conclusion du Conseil |
|||
8. |
Le Conseil conclut que l'Union des consommateurs a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil conclut que l'Union des consommateurs représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par les résultats du Comité des OGEC, qu'elle a participé au Comité des OGEC de façon responsable et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. | ||
9. |
Le taux réclamé à l'égard de la préparation et de la participation est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l'Union des consommateurs est nécessaire et raisonnable et qu'il devrait être adjugé. | ||
10. |
Le Conseil est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation. | ||
11. |
Le Conseil est également d'avis que, compte tenu du petit montant réclamé, les intimées visées par l'adjudication de frais sont Bell Canada et TELUS, dans les proportions suivantes : | ||
Bell Canada | 75 % | ||
TELUS | 25 % | ||
Adjudication de frais |
|||
12. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs en ce qui concerne sa participation au Comité des OGEC. | ||
13. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 061,18 $ les frais devant être payés à l'Union des consommateurs. | ||
14. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada et à TELUS de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union des consommateurs, dans les proportions établies au paragraphe 11 de la présente. | ||
Secrétaire général | |||
Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-04
- Date de modification :