ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-6
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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-6 |
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Ottawa, le 4 septembre 2003 | |||
Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Suivi de l'ordonnance 2000-393 - Comité sur les outils de gestion des états de compte (OGEC) |
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Référence : 8638-C12-46/01 et 4754-218 | |||
1. |
Dans une lettre du 1er avril 2003 et modifiée le 8 avril 2003, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a réclamé des frais pour sa participation au Comité sur les outils de gestion des états de compte (OGEC), lancé dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Dans sa demande, PIAC a laissé entendre que les intimées pour sa demande étaient les mêmes que celles de l'ordonnance de frais Demandes d'adjudication de frais présentées par le Centre pour la défense de l'intérêt public, l'Organisation nationale anti-pauvreté et Action Réseau Consommateur - Ordonnance CRTC 2000-393, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-15, 22 octobre 2002 (l'ordonnance de frais 2002-15), Bell Canada et TELUS Communications Inc. (TELUS). PIAC a également fait valoir que la responsabilité à l'égard du paiement des frais de l'intervenante devrait être la même que celle prévue dans l'ordonnance de frais 2002-15, en l'occurrence 75 % pour Bell Canada et 25 % pour TELUS. | ||
2. |
Le 9 avril 2003, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (les Compagnies) ont écrit au Conseil déclarant qu'elles ne s'opposaient ni au droit des requérantes à une adjudication de frais ni au montant réclamé. Dans leurs mémoires, les Compagnies ont indiqué que si cela permettait d'accélérer le processus et compte tenu de la situation particulière, elles n'avaient aucune objection à ce que le Conseil utilise l'approche exposée dans l'ordonnance de frais 2002-15 pour déterminer les intimées dans la demande d'adjudication de frais courante. | ||
La demande |
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3. |
PIAC a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) parce qu'il représentait un groupe d'abonnés directement visés par les résultats des délibérations du Comité des OGEC, qu'il a participé de façon responsable à l'instance de justification et que, grâce à sa participation au Comité des OGEC, il a contribué à mieux faire comprendre les questions en cause. | ||
4. |
PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 10 593,23 $ et de les attribuer en totalité aux honoraires d'avocat. PIAC a inclus un mémoire de frais dans sa demande. | ||
5. |
PIAC a réclamé 44,5 heures au taux horaire de 230,00 $. | ||
6. |
Tel qu'indiqué ci-dessus, PIAC a fait valoir que les intimées dans ce cas-ci étaient Bell Canada et TELUS et il a proposé que ces intimées paient les frais adjugés dans la même proportion que celle appliquée dans l'ordonnance de frais 2002-15. | ||
Analyse et conclusion du Conseil |
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7. |
Le Conseil conclut que PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil conclut que PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par les résultats du Comité des OGEC, qu'il a participé de façon responsable au Comité des OGEC et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. | ||
8. |
Le Conseil fait remarquer que le taux réclamé à l'égard de la préparation et de la participation est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices révisées relatives à la taxation des frais du Contentieux du CRTC du 15 mai 1998. Le Conseil conclut que le montant total réclamé est nécessaire et raisonnable et qu'il devrait être adjugé. | ||
9. |
Le Conseil est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation. | ||
10. |
Le Conseil est également d'avis que, compte tenu du petit montant réclamé, les intimées visées par l'adjudication de frais sont Bell Canada et TELUS, dans les proportions suivantes : | ||
Bell Canada | 75 % | ||
TELUS | 25 % | ||
Adjudication de frais |
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11. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC en ce qui concerne sa participation au Comité des OGEC. | ||
12. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 10 593,23 $ les frais devant être payés à PIAC. | ||
13. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada et à TELUS de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC, dans les proportions établies au paragraphe 10 de la présente. | ||
Secrétaire général | |||
Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-04
- Date de modification :