ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-5

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-5

Ottawa, le 8 avril 2003

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs concernant leur participation à l'instance du CDCI entre janvier et décembre 2002

Référence : 8644-C12-03/00 et 4754-212

1.

Dans des lettres du 28 novembre 2002 et du 2 décembre 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), de l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP) et de l'Union des consommateurs (collectivement, les Groupes de consommateurs), a réclamé des frais pour sa participation à l'instance du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) au cours de la période de janvier à décembre 2002. Les Groupes de consommateurs ont notamment joué un rôle actif dans le Groupe de travail Plan de travail (GTPT) du CDCI, qui s'est penché sur le transfert des clients et sur les questions relatives à la protection des consommateurs dans le contexte de la faillite des entreprises, des fusions et des acquisitions ainsi que sur les questions liées aux mots de passe des comptes.

2.

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et Bell Canada, en son nom et en celui d'Aliant Telecom Inc., de MTS Communications Inc. et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) ont déposé des répliques à la demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de consommateurs.

La demande

3.

Les Groupes de consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'ils ont agi au nom d'une catégorie d'abonnés directement visés par le résultat de l'instance en question, qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'en participant de vive voix et par écrit à l'instance du CDCI, ils ont aidé à mieux faire comprendre les questions en cause.

4.

Les Groupes de consommateurs ont demandé, conformément à l'avis public Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002 (l'avis 2002-5), de fixer les frais à 13 489,85 $, soit 12 854,70 $ en honoraires d'avocat et 635,15 $ en débours. À l'appui de leur demande, les Groupes de consommateurs ont inclus un mémoire de frais, des formulaires et des reçus.

5.

Les Groupes de consommateurs ont fait référence à l'ordonnance de frais Participation au Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (CDIC), Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-3, 29 janvier 1998, ainsi qu'à l'ordonnance de frais Participation au Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC), Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-2, 26 février 1999 (l'ordonnance de frais Télécom 99-2), dans lesquelles des groupes de défense des consommateurs comme l'ACC et l'ONAP se sont vu adjuger des frais dans l'instance du CDCI.

6.

Les Groupes de consommateurs ont fait remarquer que le Centre de ressources Stentor Inc., l'ACTC, AT&T Canada Inc. (AT&T Canada), Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), Clearnet Communications Inc., MetroNet Communications Group Inc., Microcell, Rogers Cantel Inc. (Cantel) and TelcoPlus Communications Inc. ont été désignées intimées dans l'ordonnance de frais Télécom 99-2.

7.

Les Groupes de consommateurs ont fait valoir que dans les deux ordonnances de frais, le Conseil a jugé nécessaire de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les compagnies qui étaient nettement visées par le résultat de l'instance du CDCI et qui avaient choisi d'y participer activement. Les Groupes de consommateurs ont soutenu que dans le cas présent, une répartition de frais similaire entre les compagnies participantes serait appropriée.

8.

Les Groupes de consommateurs ont signifié copie de leur demande d'adjudication de frais aux Compagnies, à TELUS Communications Inc. (TELUS), à l'ACTC, à AT&T Canada, à Call-Net, à Cantel, à Microcell et à l'ACTSF.

Réponses à la demande

9.

Aucune des parties ayant déposé des observations relativement à cette demande d'adjudication de frais ne s'est opposée au droit des Groupes de consommateurs de réclamer des frais ou encore au montant réclamé.

10.

L'ACTSF a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée à l'égard de ces frais du fait qu'elle n'a ni participé activement, ni déposé de document, ni assisté à une réunion du CDCI en 2002.

11.

L'ACTSF a également fait valoir qu'elle s'intéressait très peu aux activités du GTPT, qu'elle n'y avait pas participé et qu'elle n'était pas sur la liste de distribution du GTPT.

12.

L'ACTSF a fait valoir que plusieurs compagnies, comme EastLink Limited (EastLink), Futureway Communications Inc. (Futureway), GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) et Vidéotron Communications Inc. (Vidéotron), n'ont pas été désignées intimées dans le cas de cette demande d'adjudication de frais, malgré qu'elles aient participé activement à l'instance du CDCI et qu'elles se soient montrées intéressées par les résultats des travaux des Groupes de travail du CDCI, y compris le GTPT. L'ACTSF a soutenu que ce sont ces compagnies qui devaient être désignées intimées.

13.

Microcell a fait valoir que la demande des Groupes de consommateurs concernait surtout la participation aux travaux du GTPT pendant la période citée, et que la majeure partie du travail accompli par le GTPT durant cette période avait très peu ou sinon rien à voir avec les entreprises de télécommunication sans fil.

14.

Microcell a soutenu que, parce qu'elle a effectivement participé de façon intermittente aux travaux du GTPT sur des questions concernant les entreprises de télécommunication sans fil, elle ne s'opposait pas à ce qu'elle soit incluse comme intimée, dans le cadre d'un arrangement équitable de répartition des frais payables aux Groupes de consommateurs. Microcell a fait valoir que, comme dans le cas des méthodes que le Conseil a adoptées lors d'adjudications de frais antérieures, une répartition fondée sur les revenus pouvant être assortie d'un rajustement à la hausse dans le cas des parties qui n'ont actuellement que peu ou pas de revenus était appropriée.

15.

Microcell a fait valoir que, comme les Groupes de consommateurs n'ont pas signifié copie de leur demande à plusieurs parties qui satisfont aux critères relatifs aux intimées dans le cas de cette demande d'adjudication de frais, elle a demandé au Conseil de s'assurer d'inclure ces parties dans la répartition des frais.

16.

L'ACTC a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée dans le cas de ces frais du fait que ses interventions dans l'instance du CDCI se limitaient à une participation à des Groupes de travail auxquels les Groupes de consommateurs n'ont pas participé. L'ACTC a soutenu que les questions traitées par les Groupes de travail auxquels elle a participé ne se rapportaient pas aux activités que les Groupes de consommateurs avaient citées dans leur demande d'adjudication de frais.

17.

De l'avis des Compagnies, Bell Mobilité ne devrait pas être désignée intimée à l'égard de cette demande d'adjudication de frais parce qu'elle n'a assisté à aucune réunion du CDCI. Les Compagnies ont affirmé que s'il est vrai que Bell Mobilité est membre de l'ACTSF, au cours de la période en question, l'ACTSF n'a assisté qu'à une seule réunion du CDCI.

18.

Les Compagnies s'accordent avec l'ACTSF pour dire que des compagnies comme EastLink, Futureway, Group Telecom et Vidéotron ont participé activement à l'instance du CDCI, ont montré un intérêt dans le résultat de l'instance et devraient donc être désignées intimées dans le cas de cette demande d'adjudication de frais.

19.

EastLink a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée dans le cas de cette demande d'adjudication de frais et qu'il faudrait rejeter les demandes faites en ce sens par les Compagnies parce que les Groupes de consommateurs ne l'ont pas désignée intimée et qu'elle a peu participé aux instances du CDCI.

Réplique

20.

Les Groupes de consommateurs n'ont déposé aucune observation en réplique.

Analyse et conclusion du Conseil

21.

Le Conseil fait remarquer que les parties qui ont déposé des observations concernant la demande d'adjudication de frais ne se sont opposées ni au droit des Groupes de consommateurs à un remboursement de leurs frais ni au montant réclamé.

22.

Le Conseil conclut que les Groupes de consommateurs satisfont aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles du fait qu'ils représentent un important groupe d'abonnés directement visés par le résultat de l'instance du CDCI; qu'ils y ont participé de façon sérieuse; et qu'ils ont aidé à mieux faire comprendre les questions en cause dans l'instance du CDCI.

23.

Le Conseil fait remarquer que les Groupes de consommateurs ont réclamé 636,15 $ en débours et 12 854,70 $ en honoraires pour les services de Me Philippa Lawson, pour un montant total de 13 489,85 $.

24.

Le Conseil conclut que le montant réclamé est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

25.

Le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche établie dans l'avis 2002-5.

26.

Le Conseil fait remarquer que lors d'adjudications de frais antérieures, il a conclu que les intimées sont les parties qui sont les plus directement visées par le résultat de l'instance et qui y ont participé activement.

27.

Le Conseil conclut que Bell Mobilité, l'ACTSF, l'ACTC et Cantel ne sont pas des intimées dans le cas de cette demande d'adjudication de frais, parce qu'elles étaient peu intéressées et qu'elles n'ont pas participé activement aux activités du CDCI ou du GTPT, en 2002, concernant les Groupes de consommateurs.

28.

Le Conseil fait remarquer que, dans le passé, pour désigner les intimées, il a également tenu compte du fardeau administratif qui serait imposé aux requérantes si elles étaient obligées de récupérer de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que les Compagnies, TELUS, AT&T Canada, Call-Net and Microcell doivent être désignées intimées dans le cadre de cette demande d'adjudication de frais.

29.

Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne le partage de la responsabilité du paiement des frais entre les intimées dans le cadre d'adjudications antérieures, il a souvent réparti les responsabilités en fonction des revenus générés par les services de télécommunication au cours de l'année précédente. Dans le cas présent, cependant, le Conseil fait remarquer qu'il a dérogé à cette pratique, dans le but de faciliter la perception, par les requérantes, des montants adjugés.

30.

Le Conseil conclut donc que l'approche qui consiste à répartir la responsabilité de l'adjudication des frais en fonction des revenus générés par les activités de télécommunication obligerait les Groupes de consommateurs à percevoir des montants négligeables auprès de certaines intimées.

31.

Comme il le fait souvent dans ces cas, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse le soin aux membres des Compagnies de convenir entre elles de la répartition des frais.

32.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :

Bell Canada (au nom des Compagnies)

50 %

TELUS

30 %

AT&T Canada

7,5 %

Call-Net

7,5 %

Microcell

5 %

Adjudication des frais

33.

Le Conseil approuve la demande présentée par les Groupes de consommateurs relativement à leur participation à l'instance du CDCI de janvier à décembre 2002.

34.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 13 489,85 $ les frais adjugés aux Groupes de consommateurs.

35.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, ainsi qu'à TELUS, à AT&T Canada, à Call-Net et à Microcell de payer immédiatement les frais adjugés aux Groupes de consommateurs, dans les proportions indiquées au paragraphe 32 de la présente.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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