ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-2
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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-2 |
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Ottawa, le 4 mars 2003 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des consommateurs du Canada (Division du Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors - Avis public de télécom CRTC 2002-2 |
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Référence : 8665-C12-15/02, Avis de modification tarifaire 740 et 741 de Bell Canada (Tarif des services nationaux) et 4754-209 |
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1. |
Dans une lettre datée du 3 septembre 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada (Division du Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (l'ACC/MSOS) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Service 900 - Ententes et garanties offertes aux consommateurs, Avis public de télécom CRTC 2002-2, 9 avril 2002 (l'instance relative à l'avis 2002-2), et elles ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 1 902,00 $. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation en réponse à la demande. |
La demande |
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3. |
L'ACC/MSOS ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) puisqu'elles ont représenté les intérêts des consommateurs qui seraient visés par les résultats de l'instance relative à l'avis 2002-2, qu'elles ont participé à cette instance de façon sérieuse et que, de par leur participation, elles ont contribué à mieux faire comprendre les questions en cause. |
4. |
L'ACC/MSOS ont demandé au Conseil de fixer leurs frais dans le cadre de l'adjudication. Elles ont accompagné leur demande d'un mémoire de frais, réclamant 1 902,00 $ en honoraires d'avocats. |
5. |
L'ACC/MSOS ont signifié copie de leur demande à toutes les parties à l'instance relative à l'avis 2002-2, mais elles n'ont pas indiqué quelle partie devrait être responsable des frais. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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6. |
Le Conseil conclut que l'ACC/MSOS ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que l'ACC/MSOS : (a) ont représenté un groupe ou une classe d'abonnés visés par les résultats de l'instance du fait que l'intervenant ou encore le groupe ou la classe d'abonnés sera avantagé ou désavantagé par suite de l'ordonnance ou de la décision découlant de l'instance relative à l'avis 2002-2; (b) ont participé de façon sérieuse; et (c) ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés par l'ACC/MSOS, à l'égard des honoraires d'avocat ainsi que du consultant/analyste, sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du Conseil, du 15 mai 1998. |
8. |
Le Conseil conclut que le montant réclamé par l'ACC et autres est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé. |
9. |
Le Conseil est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2002-2 pour son compte et au nom d'Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc., et TELUS Communications Inc. (collectivement, les Compagnies). Conformément à son approche générale établie dans l'ordonnance Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil rend Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres des Compagnies le soin de déterminer le montant approprié des frais. |
Adjudication des frais |
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11. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ACC/MSOS à l'égard de leur participation à l'instance relative à l'avis 2002-2. |
12. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 902,00 $ les frais devant être payés à l'ACC/MSOS. |
13. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, de payer immédiatement l'ACC et autres le montant des frais adjugés. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-03-04
- Date de modification :