ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-80
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-80 |
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Voir aussi: 2002-80-1 Ottawa, le 20 décembre 2002 |
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Propositions d'ordonnances d'exemption |
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Le Conseil sollicite les commentaires du public sur des propositions d'ordonnances d'exemption à l'endroit des quatre catégories suivantes d'entreprises de radio de faible puissance ou d'entreprises de télévision de faible puissance : | |
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Les ordonnances d'exemption sont énoncées dans l'annexe à cet avis. La date limite pour faire parvenir des commentaires est le mardi 18 février 2003. | |
Politique du Conseil concernant les ordonnances d'exemption |
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1. |
L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) s'énonce comme suit : |
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2. |
Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption, avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996 (l'avis public 1996-59), le Conseil a déclaré que, de façon générale, il exempterait uniquement les catégories d'entreprises de programmation qui répondent aux deux critères suivants : |
i) il est manifeste pour le Conseil que l'attribution de licence et la réglementation dans le cas de cette catégorie d'entreprises ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion; | |
ii) il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires. | |
3. |
Le Conseil a passé en revue la réglementation visant certaines catégories d'entreprises de façon à simplifier le processus et réduire le fardeau de la réglementation pour les titulaires. Comme établi par l'avis public 1996-59, toutes les nouvelles ordonnances d'exemption feront l'objet d'un examen par processus public, en principe cinq ans après la date de la publication de l'ordonnance. |
Nouvelles propositions d'ordonnances d'exemption |
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4. |
Le Conseil propose d'exempter de la réglementation les catégories d'entreprises décrites ci-après pourvu qu'elles satisfassent aux critères énoncés dans le paragraphe 2 du présent avis public. |
5. |
Le Conseil est d'avis que bien que le service offert par les catégories d'entreprises décrites en annexe constitue un précieux élément du système de radiodiffusion, le fait qu'elles détiennent une licence ou qu'elles soient assujeties à la réglementation ne contribuerait pas de manière significative à réaliser les objectifs de la Loi. |
Entreprises de radio diffusant de l'information touristique et routière dans les parcs nationaux et provinciaux et les sentiers historiques |
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6. |
Ces entreprises de faible puissance fournissent, à l'intention des visiteurs des parcs nationaux et provinciaux et des sentiers historiques du Canada, de l'information et des messages concernant la circulation routière, l'historique et les attraits naturels. L'information diffusée est spécifique à l'endroit et doit s'y limiter. |
7. |
Parce que ces entreprises de faible puissance ont une portée limitée, le Conseil est d'avis que le fait d'exempter cette catégorie d'entreprises n'aura pas d'incidence significative sur la capacité des entreprises autorisées à remplir leurs obligations. |
Services d'Environnement Canada pour l'environnement atmosphérique, prévisions météo locales et maritimes, conditions des routes et de la navigation, horaires des traversiers et réglementation de la circulation |
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8. |
Ces entreprises de radiodiffusion de faible puissance fournissent de l'information aux navigateurs de plaisance et au grand public sur les conditions météorologiques locales et maritimes, l'état des routes et de la navigation, l'horaire des traversiers, les règlements pour le stationnement et la circulation et, dans certains cas, les services relatifs à l'environnement atmosphérique diffusés par Environnement Canada. |
9. |
De telles entreprises ont une portée également limitée. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'exemption proposée pour cette catégorie n'aura pas d'incidence indue sur les titulaires traditionnelles. |
Véhicules pour le transport routier, l'exploitation forestière et l'entretien des routes |
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10. |
Sur des centaines de chemins forestiers dans les régions reculées du Canada, le public croise quotidiennement d'énormes véhicules de construction et d'entretien. Dans un souci d'amélioration de la sécurité sur ces routes, l'exemption proposée permettrait aux entreprises de camionnage de diffuser de l'information aux conducteurs sans avoir à s'adresser au Conseil pour obtenir une licence. |
11. |
Le Conseil, par conséquent, propose de publier une ordonnance d'exemption visant cette catégorie d'entreprises de faible puissance étroitement définies offrant des services dans les régions éloignées. |
Services télévisés encodés de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée |
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12. |
La raison d'être de ces entreprises de télévision de faible puissance est de fournir la diffusion encodée d'un événement spécial comme une course automobile, un tournoi de golf ou de tennis, un festival de musique local, un congrès ou un salon commercial. Le signal encodé est accessible uniquement à ceux qui louent un appareil de décodage pour capter le signal sur les lieux de l'événement. |
13. |
L'entreprise est exploitée une seule fois, pour une période de temps ne dépassant pas 14 jours consécutifs dans une année civile, ou pour la durée de l'événement si celle-ci est inférieure à 14 jours. |
14. |
Le Conseil considère que le fait d'exempter ce type de service télévisé encodé n'aura pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées à remplir leurs obligations étant donné que le service offert est hautement spécialisé et accessible seulement à ceux qui assistent à l'événement et louent un appareil de décodage. |
Appel d'observations |
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15. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les questions énoncées dans cet avis. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le mardi 18 février 2003. |
16. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
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17. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations en version électronique ou sous forme d'imprimé. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
18. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique doivent les faire parvenir à procedure@crtc.gc.ca. |
19. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
20. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
21. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site Web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation. |
22. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe |
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Proposition d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de radio diffusant de l'information touristique et routière dans les parcs nationaux et provinciaux et les sentiers historiques |
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Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après : | |
Objet |
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L'objet de ces entreprises de programmation de radio est de renseigner les touristes visitant les parcs nationaux et provinciaux ou les sentiers historiques sur les particularités du parc ou du sentier et de fournir les renseignements sur la circulation. | |
Description |
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1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère. | |
2. L'entreprise est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande FM. | |
3. L'entreprise diffuse, dans la bande de fréquences AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et une antenne d'émission de 60 mètres ou moins. | |
4. Il ne sera pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil. | |
5. La programmation de l'entreprise se compose de messages enregistrés qui procurent aux touristes de l'information concernant les attraits du parc national ou provincial ou du sentier touristique, et des renseignements sur la circulation. | |
6. L'émetteur de l'entreprise est situé dans le parc ou le sentier desservi, ou y est attenant. | |
7. L'entreprise ne retransmet pas la programmation d'une autre entreprise. | |
8. La programmation de l'entreprise ne renferme aucun matériel publicitaire. | |
9. L'entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique. | |
10. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et aux dispositions du Code volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. | |
Proposition d'ordonnance d'exemption pour la radio de faible puissance diffusant des bulletins sur la météo, les routes et la navigation, l'horaire des traversiers et des renseignements sur la circulation |
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Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après : | |
Objet |
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L'objet de ces entreprises de programmation de radio est de diffuser à l'intention des personnes qui voyagent des messages enregistrés portant sur les prévisions météorologiques locales et maritimes, les conditions atmosphériques, l'état des routes et de la navigation, l'horaire des traversiers et le contrôle du trafic maritime. |
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Description |
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1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère. | |
2. L'entreprise est exploitée sur une fréquence située entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande FM. | |
3. L'entreprise diffuse, dans la bande de fréquences AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et une antenne d'émission de 60 mètres ou moins. | |
4. Il ne sera pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil. | |
5. La programmation de l'entreprise se compose de messages enregistrés portant sur les prévisions météorologiques locales et maritimes, les conditions atmosphériques, l'état des routes, les conditions de navigation, l'horaire des traversiers et le contrôle de la circulation maritime. | |
6. L'entreprise ne retransmet pas la programmation d'une autre entreprise. | |
7. La programmation de l'entreprise ne renferme ni musique ni matériel publicitaire. | |
8. L'entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique. | |
9. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et aux dispositions du Code volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. | |
Proposition d'ordonnance d'exemption pour les systèmes d'alerte par radio de très faible puissance sur bande FM |
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Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après : | |
Objet |
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L'objet de ces entreprises de programmation sur radio FM de très faible puissance est de diffuser de l'information sur les ondes à l'intention des voyageurs qui empruntent les chemins forestiers dans des points reculés du pays afin de les avertir du passage imminent de très gros véhicules de foresterie, de construction ou d'entretien. |
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Description |
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1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère. | |
2. L'entreprise est exploitée sur une fréquence située entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande FM . | |
3. L'entreprise est exploitée avec une puissance apparente rayonnée de 0,5 watt ou moins. | |
4. Il ne sera pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil. | |
5. L'antenne d'émission de l'entreprise est située dans une région éloignée, à proximité d'un chemin forestier. | |
6. L'entreprise ne diffuse que dans des régions forestières éloignées. | |
7. La programmation de l'entreprise se compose de courts messages enregistrés avertissant les automobilistes du passage imminent d'un véhicule de grandes dimensions. | |
8. La programmation de l'entreprise ne renferme ni musique ni matériel publicitaire. | |
9. L'entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique. | |
Proposition d'ordonnance d'exemption pour les services de télévision encodés de faible puissance : entreprises de facilitation d'événement spécial de durée limitée |
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Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après : | |
Objet |
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L'objet de ces entreprises de programmation de télévision est de permettre aux spectateurs d'un événement spécial d'importance reconnue, à condition de louer un équipement spécial, de mieux profiter de l'événement grâce à des émissions encodées directement reliées à l'événement et produites sur place. | |
Description |
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1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère. Elle respecte également les exigences techniques établies par le Ministère pour l'établissement de stations de télévision de faible puissance sur des canaux non protégés telles que décrites dans ses Règles et procédures sur la radiodiffusion (RPR), partie IV, section E. | |
2. L'entreprise est exploitée sur une fréquence se situant entre 470 MHz et 746 MHz de la bande télé UHF et la puissance de crête maximale image à la sortie de l'émetteur ne doit pas dépasser 500 watts. | |
3. Il ne sera pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil. | |
4. L'entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial et vise à le faciliter. | |
5. L'exploitant de l'entreprise exerce toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les personnes n'assistant pas à l'événement n'ont pas accès à la programmation. | |
6. L'entreprise limite sa programmation à la présentation d'un événement particulier et reconnu, et ne rediffuse le service de programmation d'aucune entreprise de télévision autorisée ou exemptée. | |
7. L'entreprise fournit des émissions d'informations encodées ayant un lien direct avec l'événement et pouvant inclure des messages de publicité locale de la part de commanditaires situés dans la localité desservie. | |
8. L'entreprise produit toutes ses émissions sur les lieux mêmes de l'événement. | |
9. L'entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique. | |
10. L'entreprise est exploitée une seule fois pour une période de temps ne dépassant pas 14 jours consécutifs dans une année civile, ou pour la durée de l'événement si celle-ci est inférieure à 14 jours. | |
11. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR et aux lignes directrices du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
Mise à jour : 2002-12-20
- Date de modification :