ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-20
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-20 |
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Ottawa, le 26 avril 2002 |
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Examen des ordonnances d'exemption relatives aux entreprises expérimentales de VSD, aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo, et aux entreprises de services de programmation de télé-achats |
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1. |
Le Conseil émet des ordonnances d'exemption conformément à l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi)qui stipule : |
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2. |
Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption, avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996,le Conseil a déclaré qu'il entendait procéder à un examen périodique des ordonnances d'exemption de cinq à sept ans après la date de leur entrée en vigueur. Les trois ordonnances d'exemption suivantes (appelées collectivement « les ordonnances ») qui se trouvent en annexe au présent document ont maintenant atteint leur date d'examen. Ces ordonnances sont : |
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3. |
Afin de s'assurer que toutes les parties intéressées aient une occasion convenable de participer à l'examen, y compris celles qui exploitent des entreprises touchées par les ordonnances, le Conseil amorce ici un processus consistant en deux séries d'observations écrites. Au cours de la première série, les parties intéressées seront invitées à faire part de leurs commentaires sur les ordonnances et de leurs points de vue sur le bien fondé de prolonger ces ordonnances. Les parties désirant répondre aux commentaires déposés au cours de la première série d'observations pourront le faire au cours de la deuxième série d'observations, tel qu'établi ci-dessous. |
Procédure de dépôt d'observations |
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4. |
La date limite de présentation des observations écrites au cours de la première série est le 25 juin 2002. Ces premières observations seront rendues publiques aussitôt que possible après la date limite. |
5. |
Les parties intéressées, qu'elles aient pris part ou non à la première série, auront l'occasion de répondre aux observations déposées au cours de cette série. Les réponses écrites dans le cadre de la seconde série doivent être déposées au plus tard le 26 août 2002. |
6. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
7. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé, sur disquette ou par courriel. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou sur disquette doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique par courriel peuvent le faire en les faisant parvenir à procedure@crtc.gc.ca |
8. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
9. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
10. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Les observations soumises sous forme d'imprimé seront versées au dossier public pour consultation. |
11. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe 1 |
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande1(Cette ordonnance a d'abord été établie dans l'annexe à Ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande, avis public CRTC 1994-118, 16 septembre 1994.) |
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après. |
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Aux fins de la présente ordonnance d'exemption, un service de programmation vidéo sur demande (VSD) est un service qui offre des émissions telles que définies dans la Loi qui sont transmises au moyen de télécommunications où chaque consommateur choisit les émissions particulières qu'il recevra par l'entremise d'un appareil de réception de radiodiffusion au moment de son choix. |
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Objet |
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L'entreprise de programmation vise à faire un essai pratique limité afin de vérifier et de perfectionner la technologie permettant d'offrir des services de programmation VSD et d'établir la faisabilité sur le plan technique de la prestation de tels services. |
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Description |
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1) Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil. | |
2) L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère. | |
3) L'entreprise utilise les installations d'une entreprise canadienne telle que définie dans la Loi sur les télécommunications ou celles d'une entreprise de distribution autorisée par le Conseil. | |
4) Le service de programmation de l'entreprise n'est habituellement pas offert par les installations de l'entreprise canadienne ou celles de l'entreprise de distribution autorisée ou exemptée par le Conseil. La partie de ces installations choisie pour offrir le service se limite, | |
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5) La durée de l'essai est de moins de deux ans. | |
6) À moins que l'expérience ne comporte que la distribution de matériel de cours par des établissements d'enseignement, ou que l'équipement utilisé ne soit sensiblement différent de celui qui a été utilisé dans une autre expérience menée antérieurement ou simultanément par l'entreprise, ou par une entreprise avec un lien de dépendance, l'expérience n'a lieu qu'une seule fois, utilisant toute partie des installations d'une entreprise canadienne ou d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée par le Conseil. | |
7) L'entreprise obtient le droit de distribuer sa programmation exclusivement: | |
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8) L'entreprise est exploitée sans but lucratif. | |
9) L'entreprise ne distribue aucun matériel publicitaire au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tel que modifié de temps à autre. |
Annexe 2 |
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo2(Cette ordonnance a d'abord été établie dans l'annexe à Politique relative à la distribution de services de programmation de jeux vidéo, avis public CRTC 1995-5, 13 janvier 1995.) |
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après. |
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I. Objet |
Ces entreprises de programmation visent à offrir aux abonnés d'entreprises de télédistribution des émissions comprenant des logiciels et de l'information connexe, lesquelles sont distribuées au moyen des installations de ces entreprises de distribution afin de permettre aux abonnés de choisir et d'actionner ces jeux vidéo au moyen d'installations présentes dans leur foyer. |
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II. Description |
1) Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil. | |
2) L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère. | |
3) L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique. | |
4) Le service de programmation offert par l'entreprise se compose uniquement: | |
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5) La programmation de l'entreprise doit provenir du Canada et l'entreprise doit faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres canadiennes dans la création et la présentation de la programmation. | |
6) La programmation de l'entreprise respecte le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision et le Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publiés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tels que modifiés de temps à autre et approuvés par le Conseil. | |
7) Les jeux vidéo qu'offre le service de programmation de l'entreprise font l'objet d'une catégorisation et l'on indique aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux convient aux enfants et aux adolescents. |
Annexe 3 |
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats3(Cette ordonnance a d'abord été établie dans l'annexe à Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, avis public CRTC 1995-14, 26 janvier 1995.) |
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent, les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après : |
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Objet |
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Ces entreprises de programmation ont pour objet de fournir aux entreprises de distribution des émissions qui visent à vendre ou à promouvoir des biens et des services. |
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Description |
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1) Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil. | |
2) L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère. | |
3) L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique. | |
4) L'entreprise offre un service de programmation consistant exclusivement en des émissions visant à vendre ou à promouvoir des biens et des services. La programmation de l'entreprise n'inclut pas d'émissions qui sont décrites à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. | |
5) La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste des personnes établies dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), aux dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR ainsi qu'aux lignes directrices sur la représentation de la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire relatif à la violence à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. | |
6) L'entreprise offre sa programmation sans frais à toute entreprise de distribution qui reçoit le service. | |
7) La programmation de l'entreprise provient du Canada, et l'entreprise fait appel, de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes dans la création et la présentation de sa programmation. | |
8) La programmation de l'entreprise se conforme aux articles 3, 3.1, 4 et 5 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, tels que modifiés de temps à autre. | |
9) L'entreprise identifie sa programmation en incluant, à toutes les 30 minutes, un message écrit et verbal stipulant que la programmation vise à vendre ou à promouvoir des biens et des services. |
Mise à jour : 2002-04-26
- Date de modification :