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Ottawa, le 16 septembre 1994
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Avis public CRTC 1994-118
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande
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Dans l'avis public CRTC 1994-33 du 23 mars 1994, le Conseil a proposé d'exempter les exploitants d'entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande (VSD) de l'obligation de détenir une licence, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). En réponse à l'avis public, le Conseil a reçu 35 mémoires de diverses parties intéressées, notamment des radiodiffuseurs, des télédistributeurs, des titulaires de services de télévision payante et spécialisés, de compagnies de téléphone, de gouvernements provinciaux, de producteurs d'émissions et d'utilisateurs de satellite.
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Après avoir examiné les mémoires, le Conseil publie par le présent avis public son ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande, qui se trouve en annexe. Il fait état des observations et suggestions des intervenants et il en a tenu compte pour apporter diverses modifications aux critères d'exemption résumés ci-après. Les observations ont soulevé un certain nombre de questions supplémentaires qui sont également traitées ci-après.
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Certains intervenants se sont opposés à l'exemption relative aux exploitants d'entreprises expérimentales de programmation VSD, soutenant que la VSD aura des incidences majeures sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion et que le projet d'exemption contreviendrait alors au paragraphe 9(4) de la Loi.
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Le Conseil fait cependant remarquer que, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi, la décision d'accorder ou non une exemption à une entreprise ne dépend pas de l'éventuelle contribution de l'entreprise à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, mais de celle que l'attribution d'une licence et l'application du Règlement à l'entreprise aurait pour cette politique.
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Dans le cas des entreprises expérimentales de programmation VSD, le Conseil est convaincu que l'attribution de licences et l'application du Règlement à de telles entreprises n'aura pas de conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion telle qu'énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi et il a décidé de leur accorder une exemption. Le Conseil fait remarquer que cette exemption vise simplement à faciliter la tenue d'expériences restreintes à court terme au moyen de diverses techniques de VSD.
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Le Conseil fait remarquer que si quelqu'un désirait offrir un service de programmation VSD autrement qu'à titre expérimental et que ce service influerait nettement sur la réalisation des objectifs culturels établis par la Loi, il réglementerait ce service par voie d'attribution de licence. Le Conseil fait de plus remarquer que d'autres types de services, qui sont des services de radiodiffusion aux termes de la Loi, pourraient fort bien faire leur apparition, mais dont l'attribution d'une licence et l'application du Règlement n'aurait pas de conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Lorsqu'il est clair que l'attribution de licences à de tels services n'aurait pas d'incidence sur l'atteinte des objectifs culturels de la Loi, le Conseil pourrait envisager la possibilité de rendre d'autres ordonnances d'exemption, sur demande ou de son propre chef.
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Plusieurs intervenants ont demandé au Conseil une définition précise de la VSD et ils ont proposé un libellé qui établirait la distinction entre la "vraie" VSD et la "quasi" VSD, cette dernière comprenant divers services de télévision à la carte, notamment la télévision à la carte à grille-horaire multiple.
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Afin de répondre à ces demandes, l'ordonnance d'exemption comprend maintenant une définition de la VSD. Cette définition établit clairement que l'ordonnance d'exemption concerne uniquement de "vrais" services de programmation VSD constituant des activités de radiodiffusion aux termes de la Loi. Des expériences avec des services "quasi" VSD tels que des services de télévision à la carte à grille-horaire multiple ne sont pas admissibles à une exemption.
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En ce qui a trait au paragraphe sous Objet, la description des installations que doit utiliser une entreprise exemptée a été supprimée afin d'éviter le dédoublement du texte avec celui qui suit sous Description.
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Le critère 2 a été mis à jour afin de faire référence au ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.
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Le critère 3, tel que proposé initialement dans l'avis public CRTC 1994-33, visait à permettre à l'exploitant d'une entreprise de programmation VSD exemptée d'utiliser les installations de compagnies de téléphone ou d'entreprises de distribution par câble pour distribuer sa programmation. Certains intervenants ont soutenu que les compagnies de téléphone ne devraient pas être autorisées à effectuer des expériences de VSD ou à y participer. Cependant, compte tenu de la nature technique de ces expériences, le Conseil a décidé de ne pas empêcher les compagnies de téléphone, ou toute autre partie, de mener des expériences de VSD ou d'y participer, sous réserve des dispositions de l'ordonnance d'exemption, afin de faire en sorte que les expériences profitent au plus large éventail possible de spécialités techniques au Canada. Conformément à cette démarche, le critère 3 a été modifié de manière à permettre l'utilisation de toute entreprise de distribution autorisée ou exemptée par le Conseil pour distribuer la programmation d'une entreprise expérimentale de programmation VSD exemptée.
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En outre, en ce qui concerne le critère 3, certaines parties ont proposé dans leurs observations que, dans le cas des installations d'entreprises de télécommunications, seuls les réseaux publics soient autorisés à distribuer des services expérimentaux de VSD. Le Conseil estime cependant que toute préoccupation relative à la possibilité que les compagnies de téléphone construisent des systèmes de télédistribution privés aux fins d'effectuer des expériences conformément à cette exemption n'est pas fondée, compte tenu de la portée et de l'importance restreintes des expériences. De plus, l'ajout proposé du terme public au critère 3 serait inapproprié, étant donné qu'il nuirait indûment à la capacité de mener des expériences au moyen de techniques nouvelles et différentes.
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Le critère 6 a été légèrement révisé de manière à minimiser la possibilité que des expériences similaires se répètent inutilement. Le Conseil note que ce critère n'empêcherait pas la tenue d'expériences similaires par différentes entreprises, mais que cela ne doit pas être interprété comme autorisant les entreprises avec lien de dépendance à mener, simultanément ou par la suite, des expériences similaires en utilisant essentiellement le même équipement.
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Le critère 7 a été modifié de manière à exiger que les entreprises expérimentales de VSD exemptées acquièrent les droits relatifs à tout long métrage distribué par l'entreprise exclusivement des titulaires de services à la carte qui achètent habituellement les droits de diffusion transactionnels connexes. Le Conseil note que les titulaires des deux services de télévision à la carte actuels, Home Theatre et Viewer's Choice Canada, ont tous deux commencé à mettre à la disposition de toutes les entreprises expérimentales de VSD exemptées, de façon non discriminatoire, toute la programmation acquise au moyen d'une vitrine de diffusion transactionnelle. En ce qui a trait aux autres émissions offertes par une entreprise de VSD exemptée, les droits de distribution de toute émission diffusée à l'origine par des stations de télévision conventionnelles doivent être obtenus exclusivement d'une entreprise de programmation autorisée. Le Conseil s'attend que les titulaires mettront à la disposition de toutes les entreprises expérimentales de programmation VSD exemptées, de façon non discriminatoire, toutes les émissions dont les titulaires feront l'acquisition au moyen d'une vitrine de diffusion transactionnelle.
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Certains intervenants ont exprimé leurs préoccupations relatives à une répartition appropriée des coûts de l'investissement dans une entreprise expérimentale de VSD et dans les services monopolistiques fournis par les compagnies de téléphone et/ou les entreprises de télédistribution. Le Conseil estime que ses procédures actuelles aux termes de la Loi sur la radiodiffusion dans le cas des entreprises de télédistribution et de la Loi sur les télécommunications dans le cas des compagnies de téléphone, sont suffisantes pour les entreprises expérimentales de VSD.
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Certains intervenants ont proposé que l'ordonnance d'exemption comprenne des critères techniques qui exigeraient que les expériences soient conformes à la résolution du 16 décembre 1993 de l'Advanced Broadcasting Systems of Canada Inc. (l'ABSOC) concernant la télévision numérique. Cette résolution exige que tous les décodeurs de compression vidéo numérique au Canada soient en mesure de reconstruire un signal vidéo compressé conformément à la norme MPEG 2 et un signal sonore compressé conformément à la norme de la North American Advanced Television (l'ATV).
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Bien que le Conseil ait décidé de ne pas adopter de critère particulier en ce qui concerne les normes techniques, il tient à faire connaître son appui à la résolution du 16 décembre 1993 de l'ABSOC concernant la télévision numérique et il s'attend que les entreprises qui effectuent des expériences s'y conforment le plus fidèlement possible.
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L'ordonnance d'exemption en annexe entre en vigueur immédiatement. Le Conseil note que, lorsque les installations d'une compagnie de téléphone servent à distribuer la programmation d'une entreprise de VSD exemptée, aucune autre autorisation du Conseil n'est nécessaire. Afin d'assurer un traitement semblable lorsqu'il y a utilisation d'installations de télédistribution, le Conseil annonce que, conformément à leurs conditions de licence et à l'alinéa 10(1)l) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, les télédistributeurs sont par le présent avis autorisés à distribuer les services de programmation d'entreprises expérimentales de programmation VSD au moyen de leurs installations.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES EXPÉRIMENTALES DE PROGRAMMATION VIDÉO SUR DEMANDE
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après.
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Aux fins de la présente ordonnance d'exemption, un service de programmation vidéo sur demande (VSD) est un service qui offre des émissions telles que définies dans la Loi qui sont transmises au moyen de télécommunications où chaque consommateur choisit les émissions particulières qu'il recevra par l'entremise d'un appareil de réception de radiodiffusion au moment de son choix.
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Objet
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L'entreprise de programmation vise à faire un essai pratique limité afin de vérifier et de perfectionner la technologie permettant d'offrir des services de programmation VSD et d'établir la faisabilité sur le plan technique de la prestation de tels services.
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Description
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1. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.
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3. L'entreprise utilise les installations d'une entreprise canadienne telle que définie dans la Loi sur les télécommunications ou celles d'une entreprise de distribution autorisée par le Conseil.
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4. Le service de programmation de l'entreprise n'est habituellement pas offert par les installations de l'entreprise canadienne ou celles de l'entreprise de distribution autorisée ou exemptée par le Conseil. La partie de ces installations choisie pour offrir le service se limite,
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a) dans le cas d'une entreprise de télécommunications, au moindre d'un maximum de 400 terminaux, 95 % desquels sont situés dans le même secteur d'appel local, ou de 5 % des terminaux dans un seul secteur d'appel local ou,
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b) dans le cas d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée par le Conseil, au moindre de 400 abonnés ou de 5 % de ses abonnés.
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5. La durée de l'essai est de moins de deux ans.
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6. À moins que l'expérience ne comporte que la distribution de matériel de cours par des établissements d'enseignement, ou que l'équipement utilisé ne soit sensiblement différent de celui qui a été utilisé dans une autre expérience menée antérieurement ou simultanément par l'entreprise, ou par une entreprise avec un lien de dépendance, l'expérience n'a lieu qu'une seule fois, utilisant toute partie des installations d'une entreprise canadienne ou d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée par le Conseil.
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7. L'entreprise obtient le droit de distribuer sa programmation exclusivement :
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a) d'une entreprise de programmation à la carte autorisée par le Conseil à être exploitée dans le territoire où se déroule l'expérience, dans le cas de tout long métrage;
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b) des établissements d'enseignement ou autres, détenant les droits pertinents, dans le cas de programmation composée de matériel de cours; et
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c) d'une entreprise de programmation autorisée par le Conseil, dans le cas de toute autre émission destinée à l'origine aux stations de télévision conventionnelles.
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8. L'entreprise est exploitée sans but lucratif.
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9. L'entreprise ne distribue aucun matériel publicitaire au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tel que modifié de temps à autre.
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