ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-465

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-465

Ottawa, le 20 décembre 2002

Bell Canada

Référence : Avis de modification tarifaire 6648

Postes de données Centrex et service Microlink

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, le 15 janvier 2002, proposant des révisions aux articles 675, Service Centrex III, et 5210, Services Microlink, de son Tarif général; ainsi qu'à l'article 350, Service perfectionné de circonscription (SPC) pour les postes de données et les accès Microlink, du Tarif des services de circonscription.

2.

Bell Canada a proposé d'augmenter de 10 % le tarif mensuel des lignes de postes de données du service Centrex III et du SPC et de 5 % le tarif mensuel d'accès Microlink.

3.

Bell Canada a également proposé de dénormaliser les postes de données SPC, affirmant que les accès SPC Microlink seraient suffisants pour soutenir l'augmentation de la clientèle pour les applications de transmission de données.

4.

Bell Canada a fait valoir que les majorations tarifaires proposées pour les lignes de postes de données et les accès Microlink visent à aider l'entreprise à atteindre ses objectifs de rentabilité à l'égard de ces services, ainsi que ses objectifs financiers globaux.

5.

Le 12 février 2002, Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) a déposé des observations sur les avis de modification tarifaire (AMT) 6647 et 6648 de Bell Canada. Le 14 février 2002, AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada), a déposé des observations concernant les AMT 6647, 6648 et 6649 de Bell Canada. Le 27 février 2002, Bell Canada a déposé ses observations en réplique.

Observations des parties

6.

Dans leurs observations respectives, AT&T Canada et Primus ont toutes deux demandé au Conseil de rejeter l'AMT 6648 de Bell Canada.

7.

AT&T Canada a déclaré que les changements de prix proposés soulignent la position dominante de Bell Canada dans le marché des services locaux d'affaires. AT&T Canada a fait valoir que les hausses de prix proposées ne feraient qu'exacerber la situation de la concurrence, puisque le Centrex était un outil dont se servaient AT&T Canada et d'autres concurrents pour élargir leur marché et atteindre la masse critique de clients pour justifier la construction d'installations.

8.

Primus a fait valoir que rien ne justifie les hausses de tarif proposées, puisque Bell Canada n'a pas prouvé que les coûts ont augmenté ou que des améliorations ont été apportées à ces services et justifient les hausses tarifaires.

9.

Primus a également fait valoir que les hausses continues du prix des services auxquels les concurrents recourent mènent à des iniquités dans les marchés âprement disputés des services interurbains et locaux.

Réplique de Bell Canada

10.

Bell Canada a répliqué que le Conseil devrait rejeter les observations d'AT&T Canada et de Primus et que sa demande devrait être approuvée.

11.

Bell Canada soutient que les arguments avancés par AT&T Canada sont fondés sur la prétendue position dominante dont jouirait Bell Canada dans le marché des services d'affaires et reprennent le thème d'une supposée iniquité concurrentielle.

12.

En ce qui concerne les observations de Primus, Bell Canada a fait remarquer que si l'amélioration du service et l'augmentation des coûts sont des motifs valables pour demander une majoration tarifaire, elles ne sont pas les seuls facteurs qui justifient une demande de ce genre. Bell Canada a également fait remarquer que dans le cas du Centrex, elle n'était pas tenue d'invoquer une hausse des coûts pour justifier une augmentation des tarifs. De plus, Bell Canada a soutenu que, pour les fournisseurs de services de télécommunication, les conséquences financières des augmentations proposées ne seraient pas différentes, toutes proportions gardées, de celles des autres grands utilisateurs de détail du service.

Conclusion du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), les lignes de postes de données Centrex et l'accès Microlink employés conjointement avec le service Centrex ont été considérés comme des services non plafonnés et qu'à ce titre, ils ne sont pas assujettis à des restrictions en matière de plafonnement des prix.

14.

Le Conseil estime que les augmentations tarifaires proposées n'auront pas d'incidence financière disproportionnée sur les fournisseurs de services de télécommunication concurrents.

15.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, le service Microlink (article 5210 du Tarif général), est passé de la catégorie Services non plafonnés à la catégorie Autres services plafonnés. Parce que le service Microlink a été reclassifié, le Conseil exige une preuve que la majoration du tarif respecte les restrictions en matière de plafonnement des prix.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada, sauf l'augmentation applicable au service d'accès Microlink autonome, fourni conformément à l'article 5210 du Tarif général de Bell Canada, qui est rejetée. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-20

Date de modification :