ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-406

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-406

Ottawa, le 11 octobre 2002

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 32 et 65

Tarif du service d'accès au réseau numérique haut débit

1.

Dans Service d'accès au réseau numérique haut débit du Tarif des montages spéciaux, Ordonnance de télécom CRTC 2002-334, 13 août 2002 (l'ordonnance 2002-334), le Conseil a rejeté l'avis de modification tarifaire (AMT) 32 que TELUS Communications Inc. (TCI) avait déposé en vue de réviser son Tarif des montages spéciaux de manière à introduire des services personnalisés d'accès au réseau numérique haut débit en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Conseil avait conclu, entre autres, que ces services devraient être offerts à tous les fournisseurs de services, donc qu'ils devraient être prévus aux termes du Tarif général de TCI. Ainsi, le Conseil avait ordonné à TCI de déposer, dans les 14 jours de la date de l'ordonnance 2002-334, une demande visant à inclure dans son Tarif général les services d'accès au réseau numérique haut débit.

2.

Dans l'ordonnance 2002-334, le Conseil a également conclu que TCI avait enfreint le paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications parce que la compagnie fournissait des services qui ne faisaient l'objet ni d'une abstention ni d'un tarif approuvé par le Conseil. Par conséquent, le Conseil a enjoint à TCI de cesser de fournir ces services en Alberta, et ce, dans les 60 jours de la date de l'ordonnance.

3.

Le 27 août 2002, TCI a déposé l'AMT 65 en vue d'ajouter le service d'accès Ethernet et le service d'accès au réseau numérique OC-3 à son Tarif général. AT&T Canada Corp. et M. François Ménard ont déposé des observations auprès du Conseil les 24 et 26 septembre 2002, respectivement. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à TCI le 27 septembre 2002. Le 1er octobre 2002, la compagnie présentait ses réponses au Conseil ainsi que ses observations en réplique.

4.

Le Conseil estime que l'AMT 65 et les réponses de TCI aux demandes de renseignements donnent lieu à des questions qu'il est impossible de régler correctement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de cessation de fourniture des services, à savoir le 12 octobre 2002.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil reporte à 60 jours de la date de la présente ordonnance, la date à laquelle, conformément à l'ordonnance 2002-334, TCI doit cesser de fournir en Alberta tout service ne faisant l'objet ni d'une abstention ni d'un tarif approuvé.

6.

Le Conseil entend publier sa décision concernant l'AMT 65 dans les 60 jours de la période prorogée, à moins qu'il n'établisse que des comparutions s'imposent dans cette instance. Le Conseil tranchera cette question une fois qu'il aura obtenu les réponses aux demandes de renseignements qu'il adressera sous peu à TCI.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-10-11

Date de modification :