ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-393
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2002-393 |
||
Ottawa, le 2 octobre 2002 |
||
Thunder Bay Telephone |
||
Référence : Avis de modification tarifaire 84 |
||
Service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires |
||
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Thunder Bay Telephone le 23 juin 1999, en vue d'ajouter l'article 6, Service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires, à la section TB85 de son Tarif général. Aux termes de ce nouvel article, les entreprises de services locaux recevraient un fichier lisible par machine contenant des renseignements non confidentiels sur les inscriptions de clients, pour les abonnés inscrits dans son annuaire et sa base de données de l'assistance-annuaire. |
|
2. |
Le Conseil a approuvé provisoirement la demande dans l'ordonnance de télécom CRTC 99-787 du 12 août 1999. |
|
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
|
4. |
Le Conseil approuve de manière définitive la demande de Thunder Bay Telephone. |
|
Secrétaire général |
||
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-10-02
- Date de modification :