ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-366-1

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-366-1

Ottawa, le 9 octobre 2002

Aliant Telecom Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 32

Erratum : Ordonnance de télécom CRTC 2002-366

La présente ordonnance remplace Service d'accès monoligne d'affaires, Ordonnance de télécom CRTC 2002-366, 3 septembre 2002 (l'ordonnance 2002-366). Dans cette ordonnance, le Conseil a approuvé la demande d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) visant à réviser l'article 205.2, Service d'accès monoligne, de son Tarif général. Au paragraphe 4 de l'ordonnance 2002-366, le Conseil indiquait par erreur qu'il n'avait reçu aucune observation à l'égard de la demande d'Aliant Telecom. En fait, le Conseil a reçu des observations d'AT&T Canada Corp. le 14 août 2002, observations dont il a d'ailleurs tenu compte lorsqu'il a examiné la demande d'Aliant Telecom. Cette ordonnance reflète les observations dont il a tenu compte en rendant sa décision.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 12 juillet 2002, en vue de réviser l'article 205.2, Service d'accès monoligne, (la demande) de son Tarif général, de manière à :

- majorer de 3 $ par accès le tarif du service d'accès monoligne d'affaires au Nouveau-Brunswick;

- accorder aux nouveaux clients du Nouveau-Brunswick un droit acquis à l'égard du tarif mensuel par ligne d'accès au réseau - tarif à l'utilisation;

- changer la présentation de la page proposée afin de l'aligner sur les normes établies par la compagnie pour le tarif d'Aliant Telecom.

2.

Aliant Telecom informerait les clients de la majoration tarifaire proposée dans une lettre d'information. Aliant Telecom a signalé que le fait d'accorder aux nouveaux clients du Nouveau-Brunswick un droit acquis sur le tarif mensuel par ligne d'accès au réseau - tarif à l'utilisation, ne changerait pas les tarifs qu'elle facture aux clients actuels.

3.

Le Conseil fait remarquer que le service d'accès monoligne d'affaires est un service plafonné et qu'Aliant Telecom ne déposera pas de renseignements sur les prix plafonds avant que le nouveau modèle de plafonnement des prix ainsi que la nouvelle structure des ensembles ne soient approuvés. Le modèle de prix plafonds sera alors mis à jour pour refléter la majoration.

Observations d'AT&T Canada

4.

Le 14 août 2002, AT&T Canada Corp., pour son compte et au nom d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada), a déposé des observations à l'égard des avis de modification tarifaire (AMT) 32, 20, 20A et 20B d'Aliant Telecom.

5.

AT&T Canada a déclaré qu'Aliant Telecom n'a ni identifié l'ensemble des services plafonnés concerné, ni indiqué si les changements proposés seraient conformes aux restrictions en matière de plafonnement des prix.

6.

De l'avis d'AT&T Canada, les demandes tarifaires d'Aliant Telecom ne tenaient pas compte de la conclusion que le Conseil a tirée à l'égard de l'établissement sans moyenne des tarifs à l'intérieur d'une tranche au paragraphe 433 de Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). En effet, AT&T Canada a signalé qu'Aliant Telecom a proposé, dans les AMT 32 et 20B, de réduire les tarifs du service d'accès multiligne d'affaires en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, et de majorer les tarifs du service d'accès multiligne d'affaires et du service d'accès monoligne d'affaires au Nouveau-Brunswick. AT&T Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter l'AMT 32 d'Aliant Telecom.

Réplique d'Aliant Telecom

7.

Le 26 août 2002, Aliant Telecom a déposé des observations en réplique dans lesquelles elle a soutenu que la demande était conforme aux exigences énoncées dans la décision 2002-34.

8.

Pour ce qui est de l'établissement sans moyenne à l'intérieur d'une tranche, Aliant Telecom a souligné que ses tranches sont définies par province et non pas en fonction de la région de l'Atlantique. Aliant Telecom a fait valoir qu'il est clair que sa proposition de majorer les tarifs du service d'accès monoligne d'affaires au Nouveau-Brunswick ne va pas à l'encontre de la conclusion du Conseil concernant l'établissement sans moyenne des tarifs à l'intérieur d'une tranche.

Conclusion du Conseil

9.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a assigné l'article 205.2, Service d'accès monoligne, du Tarif général d'Aliant Telecom, à l'ensemble des services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Dans cette décision, le Conseil a établi une contrainte égale au taux d'inflation applicable à cet ensemble et il a adopté une contrainte au niveau de l'élément tarifaire afin de limiter à 10 % par année les augmentations des tarifs des entreprises de services locaux titulaires pour les services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

10.

Le Conseil constate que la majoration tarifaire proposée par Aliant Telecom dans l'AMT 32 ne dépasse pas la limite de 10 % de la contrainte au niveau des éléments tarifaires du service d'accès monoligne d'affaires au Nouveau-Brunswick.

11.

Le Conseil fait remarquer que les tranches dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom sont définies par province. De plus, le Conseil signale que dans sa proposition, Aliant Telecom a conservé un tarif unique à l'intérieur de chaque tranche pour le service d'accès monoligne d'affaires au Nouveau-Brunswick. Par conséquent, le Conseil juge que la proposition d'Aliant Telecom dans l'AMT 32 ne va pas à l'encontre de sa politique relative à l'établissement sans moyenne des tarifs pour un service à l'intérieur d'une tranche.

12.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom, comme le prévoit l'ordonnance 2002-366. Les révisions entrent en vigueur à compter du 3 septembre 2002.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-10-09

Date de modification :