ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-340

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-340

Ottawa, le 16 août 2002

Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 26

Modalités de service

1.

Le Conseil a reçu une demande de Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. (St-Liboire), le 7 mai 2002 en vue de réviser l'article 1.2, Modalités de service, de son Tarif général afin de modifier, entre autres choses :

- les modalités du préavis raisonnable que St-Liboire doit donner à un client avant de suspendre ou de résilier un service, en supprimant l'obligation de contacter le client avant de servir le préavis;
- les modalités du préavis raisonnable que St-Liboire doit donner avant de suspendre ou de résilier le service fourni à un client qui est un concurrent de la compagnie de téléphone, en réduisant la période « d'au moins trente jours » à dix jours ouvrables.

2.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), il a ordonné à la majorité des compagnies de téléphone indépendantes, y compris St-Liboire, d'adopter les Modalités de service de Bell Canada. Par la suite, dans l'ordonnance CRTC 2000-397 du 12 mai 2000 intitulée Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients, il a enjoint à ces mêmes compagnies de modifier leurs Modalités de service de manière à stipuler qu'avant de résilier ou de suspendre le service fourni à un client qui est un concurrent de la compagnie de téléphone, la compagnie doit généralement donner un préavis minimum de 30 jours.

3.

Le Conseil estime qu'en évaluant les modalités de service proposées, il doit concilier les intérêts des compagnies de téléphone et de leurs clients, et s'assurer que les compagnies de téléphone de différentes juridictions traitent les clients de façon uniforme.

4.

Le Conseil estime que la suspension ou la résiliation du service téléphonique est un geste sérieux qui peut avoir de graves conséquences pour un client. Le Conseil fait également remarquer que suivant les changements tarifaires proposés, un préavis serait donné beaucoup plus tôt avant un débranchement.

5.

Le Conseil observe en outre que St-Liboire n'a pas justifié sa proposition.

6.

Compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil estime que les Modalités de service actuelles relatives au préavis raisonnable donné dans le cas d'une suspension ou d'une résiliation de service continuent d'être appropriées.

7.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de St-Liboire.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-16

Date de modification :