ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-201

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-201

Ottawa, le 16 mai 2002

Aliant Telecom Inc. - Supplément de retard

Référence : Avis de modification tarifaire 10 d'Aliant Telecom, 555 et 555A d'Island Tel, 801 et 801A de MTT, 862 et 862A de NBTel ainsi que 657 et 657A de NewTel

La demande

1.

Le 27 février 2002, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a déposé une demande visant à déplacer ses quatre tarifs régionaux de supplément de retard dans le Tarif général d'Aliant Telecom. Le supplément de retard désigne les frais qui sont appliqués lorsqu'un client ne paie pas son compte dans le délai prescrit.

2.

Aliant Telecom a également proposé d'aligner le supplément de retard minimum pour les clients au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et à l'Île-du-Prince-Édouard afin de le rendre compatible avec les frais de 1,25 $ approuvés antérieurement pour la Nouvelle-Écosse conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 95-79 du 27 janvier 1995.

3.

Aliant Telecom a fait valoir que la demande vise à établir une politique de crédit commune aux quatre provinces desservies par Aliant Telecom afin d'atteindre les rendements opérationnels prévus avec la fusion des quatre anciennes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) : Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), NBTel Inc. (NBTel) et NewTel Communications Inc. (NewTel) (collectivement, les compagnies d'Aliant Telecom).

4.

Aliant Telecom a déclaré qu'au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve, seuls les clients ayant des comptes en souffrance qui donnent lieu à un supplément de retard de moins de 1,25 $ seraient touchés par le changement proposé. À l'Île-du-Prince-Édouard, seuls seraient affectés les clients ayant des comptes en souffrance pour lesquels un supplément de retard entre 1,00 $ et 1,25 $ est appliqué.

5.

Aliant Telecom a fait valoir qu'effectivement, le niveau actuel du supplément de retard n'encourage pas les clients à payer rapidement. Aliant Telecom a également fait remarquer que les suppléments de retard sont traités comme non plafonnés dans le cadre de l'actuel régime de réglementation par plafonnement des prix en raison de leur nature facultative : les clients peuvent éviter ces suppléments en payant leur compte dans un délai raisonnable en recourant aux nombreuses options de paiement offertes. Elle a en outre fait remarquer que les suppléments de retard proposés sont raisonnables, que le Conseil les a approuvés antérieurement pour MTT et qu'ils sont conformes aux règles que le Conseil a établies pour le traitement de ces services dans le cadre du régime actuel de réglementation par plafonnement des prix.

Constatations et conclusions du Conseil

6.

Le Conseil fait remarquer que les suppléments de retard des compagnies d'Aliant Telecom sont basés sur l'équivalent mensuel du taux préférentiel annuel d'une des grandes banques plus 7 %, suivant une formule approuvée par le Conseil le 23 janvier 1984. Le Conseil a approuvé précédemment des suppléments de retard minimums de 1,00 $ et de 1,25 $ pour les clients de l'Île-du-Prince-Édouard, territoire de desserte de l'ancienne Island Tel, et de la Nouvelle-Écosse, territoire de desserte de l'ancienne MTT respectivement, alors que les anciennes NBTel et NewTel n'ont pas de suppléments de retard minimums pour les clients dans leurs territoires de desserte respectifs du Nouveau-Brunswick ainsi que de Terre-Neuve et Labrador.

7.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-1003 du 3 novembre 2000 intitulée Le CRTC rejette des propositions visant à introduire ou à majorer les suppléments de retard minimums (l'ordonnance 2000-1003), le Conseil a rejeté la demande de MTT visant à majorer de 1,00 $ à 1,25 $ le supplément de retard minimum d'Island Tel et d'introduire un supplément de retard minimum de 1,25 $ pour NBTel et NewTel. Le Conseil a conclu que les tarifs actuels compensent de façon adéquate les paiements en retard.

8.

Le Conseil est d'avis préliminaire que, conformément à la conclusion qu'il a tirée dans l'ordonnance 2000-1003, les frais actuels, sans supplément de retard minimum, fournissent une compensation adéquate pour les paiements en retard. Il est également d'avis préliminaire que, conformément aux tarifs de toutes les autres ESLT au Canada, un supplément de retard minimum ne devrait pas être maintenu pour les clients des anciennes Island Tel et MTT dans les territoires de desserte de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, respectivement. Le Conseil estime, cependant, qu'il convient de solliciter les observations du public sur ses opinions préliminaires.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition d'Aliant Telecom de déplacer ses quatre tarifs régionaux de supplément de retard dans le Tarif général d'Aliant Telecom et il rejette les changements proposés aux suppléments de retard minimums. Le Conseil amorce par la présente une instance et sollicite des observations sur les opinions préliminaires énoncées au paragraphe 8 de la présente ordonnance.

Procédure

10.

Aliant Telecom est désignée partie à l'instance. Les autres parties qui désirent participer à l'instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 27 mai 2002. Elles doivent aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, par fax au (819) 953-0795 ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés.

11.

Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale, y compris leur adresse courriel, le cas échéant, identifiant les parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

12.

Aliant Telecom et les parties intéressées peuvent déposer des observations concernant les opinions préliminaires du Conseil et elles doivent en signifier copie au Conseil et à toutes les autres parties, au plus tard le 17 juin 2002.

13.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 juin 2002.

14.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé, au plus tard à la date indiquée.

15.

Les parties peuvent présenter leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

16.

Les mémoires déposés en version électronique doivent être soumis en format HTML. Ils peuvent l'être aussi en Microsoft Word pour du texte et en Microsoft Excel pour les tableaux numériques.

17.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire et inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

18.

Seuls les mémoires présentés en format électronique seront affichés sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca , et ce, dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés.

19.

Le Conseil encourage d'ailleurs les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou à consulter régulièrement le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles pour la préparation de leurs mémoires.

Emplacement des bureaux du CRTC

20.

Les mémoires peuvent être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-16

Date de modification :