ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-186

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-186

Ottawa, le 8 mai 2002

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 4168 de TELUS Communications (B.C.) Inc.

Changements à l'offre du service Megalink

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 24 janvier 2002, en vue de réviser l'article 470, Service Megalink, de son Tarif général de manière à :

  • changer le nom du service Megalink à Service d'interface à débit primaire pour le réseau numérique à intégration de services (SIDP-RNIS);
  • supprimer les frais de service pour les abonnements au SIDP-RNIS d'une durée minimale de contrat (DMC) de un à cinq ans.

2.

Dans son intervention du 22 mars 2002, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a déclaré avoir présenté, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 (l'avis 2001-37) intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes, des renseignements détaillés sur la domination du marché exercée par TCI et toutes les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) grâce aux DMC. De plus, Group Telecom a réitéré les propositions qu'elle avait faites, dans le cadre de la même instance, concernant les restrictions relatives à l'emploi de contrats à long terme. Group Telecom a également soutenu qu'il ne devrait pas être permis aux ESLT de changer les tarifs, les frais, les modalités ou les conditions qui sont liés aux DMC avant que le Conseil ne se prononce dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37.

3.

Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé une demande semblable dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-147 du 11 avril 2002 intitulée Service d'interface à débit primaire pour le réseau numérique à intégration de services, qui concerne le service Megalink de TCI dans son territoire de desserte en Alberta.

4.

Le Conseil ajoute que cette proposition se limite à changer le nom du service et à supprimer, en totalité ou en partie, les frais de service dans le cas des clients qui souscrivent au service aux termes d'une DMC d'un à cinq ans. Il fait également remarquer que TCI avait joint un test d'imputation à sa demande. Le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées satisfont au test d'imputation.

5.

Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-08

Date de modification :