ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-143
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-143 |
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Ottawa, le 9 avril 2002 |
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Service 900 - Nouvelles garanties provisoires pour les consommateurs |
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Référence : Avis de modification tarifaire 740 et 741 de Bell Canada (Tarif des services nationaux) |
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1. |
Le 28 novembre 2001, Bell Canada, au nom d'Aliant Telecom Inc., de MTS Communications Inc. et de TELUS Communications Inc. (les Compagnies), a présenté l'avis de modification tarifaire 740 (l'AMT 740) en vue de réviser les ententes de service 900. |
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2. |
Les ententes de service 900 contiennent la définition de la relation d'affaires qui existe entre la compagnie de téléphone et le fournisseur de services qui fournit le contenu d'un message ou tout autre service aux appelants qui composent un numéro 900 donné. Ces ententes comprennent la convention relative à la gestion des comptes-clients, le contrat du fournisseur de service et l'entente portant sur la formule de facturation optionnelle. |
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3. |
Les Compagnies ont proposé entre autres modifications : |
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4. |
Le Conseil est d'avis préliminaire que les changements proposés sont raisonnables puisqu'ils fournissent des garanties additionnelles aux consommateurs sans affecter indûment les fournisseurs de services. |
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5. |
Le Conseil approuve donc provisoirement les changements proposés dans l'AMT 740. |
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6. |
Dans l'avis public de télécom CRTC 2002-2 du 9 avril 2002,le Conseil sollicite des observations sur les changements proposés dans l'AMT 740 et dans l'avis de modification tarifaire 741, ainsi que sur d'autres questions concernant les garanties pour les consommateurs dans le cadre du service 900. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-04-09
- Date de modification :