ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-143

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-143

Ottawa, le 9 avril 2002

Service 900 - Nouvelles garanties provisoires pour les consommateurs

Référence : Avis de modification tarifaire 740 et 741 de Bell Canada (Tarif des services nationaux)

1.

Le 28 novembre 2001, Bell Canada, au nom d'Aliant Telecom Inc., de MTS Communications Inc. et de TELUS Communications Inc. (les Compagnies), a présenté l'avis de modification tarifaire 740 (l'AMT 740) en vue de réviser les ententes de service 900.

2.

Les ententes de service 900 contiennent la définition de la relation d'affaires qui existe entre la compagnie de téléphone et le fournisseur de services qui fournit le contenu d'un message ou tout autre service aux appelants qui composent un numéro 900 donné. Ces ententes comprennent la convention relative à la gestion des comptes-clients, le contrat du fournisseur de service et l'entente portant sur la formule de facturation optionnelle.

3.

Les Compagnies ont proposé entre autres modifications :

  • la fourniture d'une protection aux consommateurs pour les services 900 accessibles par Internet, notamment l'affichage d'un message indiquant que l'appelant devra payer pour l'appel à moins de raccrocher immédiatement, et la possibilité de cliquer sur « J'accepte », dans une boîte de dialogue à cette fin, avant de pouvoir poursuivre;
  • l'ajout d'exigences en matière d'information que les fournisseurs de services doivent respecter afin de s'assurer que les clients reconnaissent qu'une partie autre que la compagnie de téléphone peut les facturer pour un appel 900;
  • l'interdiction de fraudes du genre « cartes à gratter » qui sont généralement réalisées au moyen de l'envoi postal de cartes à jouer indiquant que les destinataires ont gagné un prix et qu'ils doivent appeler un numéro 900 pour réclamer le prix dont la valeur est inférieure au coût de l'appel 900; et
  • la réduction des frais de l'appelant de 25 $ à 5 $ pour les jeux de hasard dont le but est avant tout de permettre au fournisseur de services de réaliser des profits à partir des frais payés par les appelants à un numéro 900.

4.

Le Conseil est d'avis préliminaire que les changements proposés sont raisonnables puisqu'ils fournissent des garanties additionnelles aux consommateurs sans affecter indûment les fournisseurs de services.

5.

Le Conseil approuve donc provisoirement les changements proposés dans l'AMT 740.

6.

Dans l'avis public de télécom CRTC 2002-2 du 9 avril 2002,le Conseil sollicite des observations sur les changements proposés dans l'AMT 740 et dans l'avis de modification tarifaire 741, ainsi que sur d'autres questions concernant les garanties pour les consommateurs dans le cadre du service 900.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-04-09

Date de modification :