ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-C51-03/02 - Demande présentée parles membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseursInternet contre certaines entreprises titulaires de câblodistribution et detéléphone à l'égard de la fourniture ant

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Lettre

Ottawa, le 6 décembre 2002

N/Réf. : 8622-C51-03/02

PAR TÉLÉCOPIEUR

À : Parties intéressées

Objet : Demande présentée par les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet contre certaines entreprises titulaires de câblodistribution et de téléphone à l'égard de la fourniture anticoncurrentielle de service d'accès Internet haute vitesse de détail, service allége « lite service » inclus

La présente traite des demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel par les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) dans le cadre de l'instance susmentionnée.

Les demandes de divulgation en question ont été reçues de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) le 18 novembre 2002; d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc. et de Saskatchewan Telecommunications (les compagnies) le 19 novembre 2002; et de TELUS Communications (TCI) le 20 novembre 2002.

Des réponses aux demandes susmentionnées ont été reçues des MIACFI le 25 novembre 2002.

Les MIACFI sont tenus de déposer auprès du Conseil tous les renseignements devant être fournis conformément à la présente lettre et d'en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard le 13 décembre 2002.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public à l'étape appropriée et le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement efficient et efficace de l'instance.

Les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé ont été évaluées dans le contexte des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation a été évalué par rapport au préjudice direct susceptible d'en résulter, le cas échéant.

Au sujet du rapport publié par EKOS Research Associates « The ISP Marketplace » (le Rapport), le Conseil fait remarquer que lors d'instances antérieures, il a été ordonné que des rapports de ce genre soient versés au dossier public, nonobstant les ententes contractuelles particulières qu'une partie aurait pu conclure relativement à ces rapports.

Sauf en ce qui concerne le Rapport, les MIACFI doivent divulguer et verser au dossier public tous les renseignements déposés à titre confidentiel qui ne sont pas explicitement identifiés dans la pièce jointe et ils doivent en signifier copie à toutes les intimées. Pour ce qui est du Rapport, il est ordonné aux MIACFI de déposer copie des documents à l'administration centrale du Conseil et à son bureau régional de Vancouver de manière qu'ils puissent être consultés à chacune des salles d'examen à Gatineau et à Vancouver.

Les intimées et autres parties à cette instance doivent déposer leurs réponses ou interventions à l'égard de la demande des MIACFI, le cas échéant, au plus tard le 20 janvier 2003, et ils doivent en signifier copie aux MIACFI.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Le Directeur, Concurrence et technologie,
Télécommunications
Paul Godin

Pièce jointe /2

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Pièce jointe à la lettre du personnel du 6 décembre 2002

Demande

Paragraphe 102

Annexe A - Affidavit de Charles Rifici

Paragraphe 5

  • Divulgation non requise uniquement à l'égard du nombre de clients du service par ligne commutée et la mention de qui forme la majorité des clients du service commuté.

Paragraphe 6

  • Divulgation non requise uniquement à l'égard des deuxième, troisième et quatrième phrases.

Paragraphe 11

Paragraphe 16

Paragraphe 24

  • Divulgation non requise uniquement en ce qui concerne les noms / identités des fournisseurs de services particuliers, la divulgation n'est pas obligatoire.

Paragraphes 25 à 28 inclusivement.

Paragraphes 30 à 33 inclusivement.

Paragraphe 35

  • Divulgation non requise uniquement à l'égard de la première phrase.

Paragraphe 37

Paragraphe 40

Paragraphes 56 à 60 inclusivement.

Paragraphe 62

  • Divulgation non requise uniquement à l'égard de la première phrase.

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Annexe B - Affidavit de Paul Mercia

Paragraphe 5

Paragraphe 8

Paragraphe 10

Paragraphes 15 et 16.

Paragraphe 18

Paragraphes 20 et 21

Paragraphe 24

Paragraphe 36

Paragraphe 37

Paragraphe 39

Paragraphe 41

Paragraphe 44

  • Divulgation non requise uniquement à l'égard de la troisième phrase.

Paragraphe 48

Annexe C - Affidavit de Marcel Mercia

Paragraphe 5

Paragraphe 8

Paragraphe 12

Paragraphe 13

Paragraphe 15

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Paragraphe 19

Paragraphe 21

Paragraphes 23 à 25 inclusivement.

Paragraphe 27

Paragraphe 28

  • Divulgation non requise uniquement à l'égard des deux dernières phrases.

Paragraphe 34

  • Divulgation non requise uniquement à l'égard de la dernière partie de la première phrase qui commence par « Cybersurf began negotiations... », et de la première partie de la deuxième phrase jusqu'à la partie qui commence par « Cybersurf learned that smaller ISPs... ».

Paragraphes 67 et 68

Paragraphe 76

Paragraphe 77

Paragraphe 82

Paragraphe 83

  • Divulgation non requise uniquement à l'égard de la dernière phrase.

Paragraphes 84 à 86 inclusivement.

Pièce jointe 1, mentionnée dans l'affidavit de Marcel Mercia.

Pièce jointe 2, mentionnée dans l'affidavit de Marcel Mercia.

Pièce jointe 3, mentionnée dans l'affidavit de Marcel Mercia.

Pièce jointe 4, mentionnée dans l'affidavit de Marcel Mercia.

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