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Lettre
Ottawa, le 6 novembre 2002
N/Réf. : 8690-V22-01/02
PAR TÉLÉCOPIEUR: (819) 773-5629
Maître Sheridan Scott
Chef de la réglementation
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-Ville, 6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Objet : Demande présentée par Vidéotron Télécom ltée contre Bell Canada et Bell Nexxia au sujet de la fourniture de réseaux privés de fibres optiques
Maître,
Le Conseil a besoin de renseignements supplémentaires de la part de Bell Canada et de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia) pour être en mesure de trancher dans la demande de Vidéotron Télécom ltée (VTL).
Ainsi, le Conseil enjoint à Bell Canada de répondre, en son nom et pour le compte de Bell Nexxia, aux questions formulées en annexe et de signifier copie de ses réponses aux autres parties intéressées, au plus tard le 15 novembre 2002. VTL peut déposer des observations, dans la mesure où elles ne portent que sur le contenu des réponses de Bell, au plus tard le 26 novembre 2002, et elle doit en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard à la même date. Bell Canada, en son nom et pour le compte de Bell Nexxia, peut déposer des observations en réplique aux réponses de VTL et elle doit en signifier copie à VTL et aux autres parties intéressées, au plus tard le 2 décembre 2002. Les parties intéressées peuvent déposer des mémoires relatifs aux observations de VTL et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 2 décembre 2002. VTL peut déposer des observations en réplique et elle doit en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 11 décembre 2002.
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur de la Concurrence et de la Technologie,
Paul Godin
p.j.
c.c. Parties intéressées
QUESTIONS ADRESSÉES À BELL CANADA
- Fournir une copie de la réponse que Bell Canada et/ou Bell Nexxia ont fournie en réponse à la demande de propositions (DP) présentée le 11 décembre 2001 par la Commission scolaire des Patriotes et à laquelle VTL a fait référence dans sa demande du 6 mars 2002.
- Fournir tous les détails relatifs aux arrangements conclus entre Bell Canada et Bell Nexxia à l'égard de la DP et inclure une copie de tous les contrats en cause.
a) Indiquer les services présentement offerts aux termes de ces contrats et, le cas échéant, indiquer la date du début de service.
b) Pour chaque contrat, fournir un tableau récapitulatif des prix facturés (avec et sans taxe) aux termes du contrat. S'il y a plus d'un élément de prix en cause, décrire chaque élément en détail et en préciser l'importance.
- À l'égard des services offerts aux termes des arrangements indiqués en 2, fournir des schémas fonctionnels, accompagnés de descriptions détaillées, indiquant tous les services, les éléments de service, les installations (incluant, sans s'y limiter, l'accès aux structures de soutènement, la maintenance et la surveillance des réseaux), les références tarifaires, les emplacements et les fournisseurs de service (y compris Bell Canada et Bell Nexxia, séparément) en cause.
a) Pour chaque service, élément de service et installation indiqués, préciser le nom du fournisseur respectif. Si, à l'égard des services, des éléments de service ou des installations visés par les arrangements indiqués en 2, Bell Canada a transféré des droits de propriété ou tout autre intérêt juridique à Bell Nexxia, ou vice versa, préciser le nom du titulaire de ces intérêts avant le transfert et le nom du titulaire après le transfert.
- Indiquer et décrire les services, éléments de service et installations (y compris les références tarifaires, le cas échéant) que Bell Canada fournit à Bell Nexxia aux fins des services prévus aux termes des arrangements indiqués en 2 et inclure, le cas échéant, les renvois spécifiques à l'accès aux structures de soutènement, à la maintenance et à la surveillance des réseaux.
a) Fournir les détails, en l'occurrence les unités de demande et les montants mensuels que Bell Nexxia a versés à Bell Canada, pour justifier que Bell Canada se conforme à l'article 901, Service de structures de soutènement,du Tarif des services nationaux.
- Lors du contre-interrogatoire mené par l'avocat de Call-Net dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, M. Gillette a indiqué qu'en temps normal, Bell Canada ne desservirait pas un client dont les besoins en télécommunications se limitent en Ontario et au Québec (relevé de transcription, par. 11547-1550, volume 7).
a) En ce qui concerne les arrangements indiqués en 2, spécifier si le fournisseur du service au client est Bell Canada ou Bell Nexxia. Si Bell Nexxia est le fournisseur, présenter tous les détails justifiant pourquoi Bell Canada ne l'est pas.
b) Aux termes des arrangements indiqués en 2, à qui le client doit-il verser son paiement?
- Aux termes des arrangements indiqués en 2, Bell Nexxia agit-elle à titre de mandataire de Bell Canada? Expliquer pourquoi.
a) Si Bell Nexxia agit effectivement en qualité de représentant de Bell Canada, touche-t-elle une commission de Bell Canada à ce titre? Si oui, indiquer le montant. Si non, expliquer pourquoi.
- Dans la demande de renseignements complémentaires The Companies(Call-Net)26June01-1007 PC Supplemental (demande relative aux prix plafonds), il est déclaré qu'il [traduction] « importe donc de faire remarquer que, normalement, Bell Nexxia ne revend pas les services tarifés de Bell Canada ». De plus, au cours de l'audience avec comparution, M. Gillette a précisé que dans plus de 99 % des cas touchant les services tarifés de Bell Canada, Bell Nexxia agit à titre de représentant de Bell Canada et non à titre de revendeur (relevé de transcription, par. 11608-11614, volume 7).
a) Aux termes des contrats indiqués en 2, Bell Nexxia revend-t-elle les services tarifés de Bell Canada? Expliquer pourquoi.
- Expliquer si, selon Bell Canada, les arrangements indiqués en 2 constituent ou non un groupement au sens des règles de groupement émanant du Conseil. Justifier le point de vue de a compagnie, notamment inclure les renvois spécifiques à l'article 901, Service de structures de soutènement, du Tarif des services nationaux.
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