ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-46/01 - Litige déposé par lePIAC/l'ONAP le 26 juin 2002.

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Ottawa, le 27 août 2002

Dossier du CRTC no: 8638-C12-46/01

À : Membres du Comité sur les outils de gestion des états de compte et l'accès au service téléphonique

Objet : Litige déposé par le PIAC/l'ONAP le 26 juin 2002.

Le Centre pour la défense de l'intérêt public et l'Organisation nationale anti-pauvreté (le PIAC/l'ONAP) ont déposé le litige susmentionné dans le cadre des activités du Comité sur les outils de gestion des états de compte et l'accès au service téléphonique (le Comité OGEC). Le litige se rapporte à l'application et à l'interprétation des dispositions actuelles des Modalités de service des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) concernant le débranchement du service local de base pour non-paiement de frais d'interurbain ou d'autres frais non tarifés.

Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Northern Telephone Limited Partnership, Saskatchewan Telecommunications, Télébec Société en commandite, (collectivement, les Compagnies) et TELUS Communications Inc. (TELUS), ont déposé des observations le 28 juillet 2002.

Le PIAC/l'ONAP ont déposé des observations en réplique le 1er août 2002.

Position de TELUS et des Compagnies

De l'avis de TELUS et des Compagnies, il faudrait examiner l'objet du litige dans le cadre de l' instance portant sur une déclaration des droits du consommateur (DDDC), ou l'instance subséquente possible concernant l'examen des Modalités de service. Ces instances sont mentionnées aux paragraphes 787 à 800 de la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34).

Pour appuyer leurs dires, les Compagnies ont notamment fait valoir qu'au cours de l'instance qui a mené à la décision 2002-34, ARC et autres avaient soutenu que l'instance proposée à l'égard des droits du

consommateur devrait inclure l'examen d'autres questions touchant ces droits, dont celles soulevées dans ce litige.

Les Compagnies ont soutenu que le Conseil devrait confirmer si les questions de débranchement et de paiement soulevées dans le litige feront partie de l'instance sur la DDDC. Elles ont en outre fait valoir que, sans cette confirmation, le règlement du litige en dehors de l'instance sur la DDDC créerait une situation de « risque antérieur » pour les Compagnies. Elles ont soutenu que les parties ayant des intérêts contraires aux leurs pourraient alors avoir, de l'avis des Compagnies, deux chances d'obtenir un résultat souhaité en utilisant la même preuve.

De l'avis des Compagnies, il serait préférable d'examiner les questions soulevées dans le litige dans le cadre d'un processus public qui permettrait, selon elles, d'obtenir un dossier bien documenté et des observations d'un plus large éventail de parties prenantes et de parties intéressées qu'avec les membres actuels du Comité OGEC.

Dans leurs observations, les Compagnies n'ont pas abordé le fond du litige, mais elles se sont réservé le droit de déposer des mémoires si le Conseil décidait de poursuivre le litige.

Selon TELUS, il serait préférable de traiter le litige dans le cadre de l'instance sur la DDDC ou de l'examen possible des Modalités de service. Toutefois, dans ses observations, TELUS a abordé le fond du litige et a fait valoir que la proposition du PIAC/l'ONAP dans ce litige signifierait devoir apporter des modifications à ses Modalités de service.

Position du PIAC/l'ONAP

Le PIAC/l'ONAP ont déclaré qu'il n'est pas clair si l'instance sur la DDDC portera sur les questions soulevées dans ce litige.

Le PIAC/l'ONAP ont soutenu que, pour ce qui est de l'instance envisagée à l'égard de l'examen des Modalités de service, ils estiment que le Conseil a tout simplement donné à penser qu'il examinerait la nécessité de tenir cet examen après l'instance sur la DDDC. Le PIAC/l'ONAP ont fait valoir qu'il ne conviendrait pas de retarder l'examen des questions soulevées au Comité OGEC simplement parce qu'il se peut qu'elles soient étudiées dans le cadre d'une instance future possible portant sur les Modalités de service.

Le PIAC/l'ONAP ont fait valoir que le processus du Comité OGEC est un processus public dans le cadre duquel les ESLT et les consommateurs sont bien représentés. De plus, le Comité OGEC produit un dossier qui rend compte de ses activités.

Conclusion

Le personnel du Conseil estime qu'il faudrait régler le litige sans délai.

Nous faisons remarquer que le litige se rapporte à l'interprétation et à l'application des dispositions des Modalités de service actuelles des ESLT qui régissent le processus de débranchement, dans le cas des clients qui font des paiements partiels d'un compte qui inclut des frais tarifés et non tarifés. Les questions exposées dans le litige mettent en cause les règles et pratiques en vigueur. Il ne dépend donc pas de la conclusion ou de l'amorce de tout autre processus par le Conseil.

Le Comité OGEC est un processus public auquel est associé un dossier qui rend compte de ses activités et dans le cadre duquel les parties les plus touchées par le fond du litige sont bien représentées. Le litige a été soulevé au cours du processus du Comité OGEC. Ainsi, tous les documents déposés par les membres du Comité OCEC, dans le cadre des activités du Comité OGEC, font partie du dossier et le Conseil peut les utiliser pour l'aider à trancher les questions liées au litige.

Par conséquent, toutes les ESLT sont priées de déposer des observations au sujet du litige, au plus tard le 10 septembre 2002. Le PIAC/l'ONAP auront alors jusqu'au 24 septembre 2002 pour déposer leur réplique. Tous les documents doivent être signifiés aux membres du Comité OGEC et déposés auprès du CRTC au plus tard à ces dates.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive,
Télécommunications,

 

Shirley Soehn

c.c.  Philippe Tousignant
Président du Comité OGEC

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