ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8661-C12-08/01 - Avis public CRTC2001-119 intitulé Le CRTC examinera les coûts révisés déposés àl'égard des lignes et du service local de base - Divulgation derenseignements confidentiels
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LettreDossier no 2001.8661.C12.08 Ottawa, le 23 août 2002 PAR TÉLÉCOPIEUR À : Parties intéressées à l'avis public 2001-119 Objet : Avis public CRTC 2001-119 intitulé Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du service local de base - Divulgation de renseignements confidentiels La présente porte sur les demandes de divulgation de renseignements qui ont été déposés à titre confidentiel par Aliant Telecom Inc. (Aliant), Bell Canada et MTS Communications Inc. (MTS) (collectivement, les Compagnies), ainsi que par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TCI). Les parties ont déposé leurs mémoires le 28 juin 2002, conformément à l'avis public CRTC 2001-119 du 30 novembre 2001 intitulé Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du service local de base (l'avis public 2001-119). Le 18 juillet 2002, AT&T Canada Corp., en son nom et au nom d'AT&T Canada Telecom Services Company, de Call-Net Enterprises Inc., de Rogers Wireless Inc. et de l'Association canadienne de télévision par câble (collectivement, les concurrents), ont déposé des demandes de divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel par les Compagnies, SaskTel et TCI. Dans une lettre du 19 juillet 2002, l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs ont appuyé les demandes des concurrents. Les Compagnies, TCI et SaskTel ont fourni leurs répliques dans des lettres du 2 août 2002. Les parties doivent soumettre au Conseil tous les renseignements demandés dans la présente lettre et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le jeudi 5 septembre 2002. Les documents doivent être effectivement reçus, non pas seulement envoyés, au plus tard à cette date. Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient le plus tôt possible du maximum de renseignements versés au dossier public, afin de faciliter le déroulement de l'instance. Demandes de divulgation Ensemble des arguments contre une divulgation supplémentaire Les ESLT ont fait valoir que le niveau de divulgation des renseignements fournis dans leurs mémoires initiaux était, dans la plupart des cas, conforme à ce qui était prévu dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-27 du 18 février 2000 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (l'avis public 2000-27). TCI a ajouté que depuis l'avis public 2000-27, le niveau de concurrence avait non pas diminué mais augmenté, si bien que la divulgation des renseignements risquait d'avantager les concurrents et, par conséquent, de désavantager les ESLT. SaskTel a fait valoir que les renseignements concernant ses tranches A et B correspondaient à des emplacements bien précis et faciles à reconnaître, soit les zones locales de Regina et de Saskatoon. Facteurs considérés dans l'évaluation des demandes de divulgation Les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé ont été évaluées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs dont ceux qui suivent : Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner est proportionnelle à l'intensité de la concurrence. La mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle est un autre facteur qui permet de déterminer l'ampleur du préjudice. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements. Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes. Conclusion Les renseignements que les concurrents réclament dans leurs demandes de divulgation portent sur le niveau approprié du coût des lignes et du SLB, les questions clés examinées dans le cadre de cette instance. Comme les concurrents l'ont fait remarquer, la divulgation des renseignements sur les coûts déposés dans le cadre de l'instance augmenterait considérablement le prix des lignes et les frais actuels en pourcentage des revenus feraient plus que doubler. Il est essentiel dans cette instance que la justification des coûts déposés soit examinée et vérifiée adéquatement. La divulgation des renseignements à fournir, conformément à la présente lettre, permettra réellement aux parties d'examiner ce que les ESLT proposent dans cette instance sans compter qu'elle permettra également de produire un dossier complet et exhaustif. De plus, signalons que certains détails sur les coûts ayant fait l'objet d'une demande de divulgation ressemblent à des données sur les coûts qui ont récemment été versées au dossier public par Télébec ltée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-69 du 14 juin 2001 intitulé Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec). Compte tenu des considérations qui précèdent, les Compagnies doivent verser au dossier public de l'instance les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et qui sont inclus dans la pièce jointe. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en totalité ou en partie), on estime que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait par sur l'intérêt public de la divulgation. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive, Shirley Soehn p.j. c.c. Yvan Davidson, CRTC, (819) 953-5414 Les Compagnies
a. À l'égard du service local de base (SLB) de résidence pour les tranches E, F et G, divulguer les articles suivants :
b. À l'égard des lignes de type A et de type B, pour chaque tranche, divulguer les articles suivants :
- Total de la VACA;
- Valeur actualisée de la valeur en fin d'étude
- Valeur actualisée de la valeur en fin d'étude
9. TCI doit divulguer, à l'égard des lignes de type A et des lignes de type B, les articles suivants, pour chaque tranche ainsi que le total, renseignements qui ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et qui figurent à la pièce jointe 4, pages 5 à 10 :
10. TCI doit divulguer les impacts suivants, attribuables aux mises à jour des études de coûts de la Phase II de TCI, renseignements fournis au Conseil à titre confidentiel :
12. TCI doit divulguer tous les renseignements sur la demande des ESLT, 1) pour chaque tranche en rapport avec les lignes de type A et les lignes de type B, et 2) pour les demandes de renseignements à l'égard des SAR de résidence, pour les tranches E, F et G, lesquels renseignements ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et figurent à la pièce jointe 2, pages 1 et 2. 13. TCI doit divulguer tous les renseignements pour les tranches E, F, G ainsi que la moyenne, lesquels renseignements ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et figurent au tableau 4 - Comparaison des coûts du SLB de résidence ($/mois). 14. TCI doit divulguer tous les renseignements concernant les lignes de type A et les lignes de type B, pour chaque tranche, ainsi que le total, lesquels renseignements ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et figurent à la pièce jointe 1, pages 1 et 2. 15. TCI doit divulguer tous les renseignements concernant les lignes du service SLB de résidence, pour les tranches E, F et G, ces renseignements ayant été fournis au Conseil à titre confidentiel et figurant à la pièce jointe 1, pages 3 et 4. 16. TCI doit divulguer tous les renseignements sur les coûts du matériel installé par mètre, ces renseignements ayant été fournis au Conseil à titre confidentiel et figurant aux pièces jointes 5 et 6. 17. TCI doit divulguer toute l'information sur l'exigence de subvention totale figurant à la pièce jointe 7, la colonne intitulée « Coûts 2002 de la phase II, services de résidence* 1.15 ($/ligne/année) », pour les tranches A, B, C et D, ainsi que pour les tranches AB et BC, lesquels renseignements ont été fournis au Conseil à titre confidentiel. SaskTel
19. SaskTel doit divulguer les articles suivants, à l'égard du service local de base (SLB) de résidence, pour les tranches E, F et G, renseignements qui ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et qui figurent à l'annexe 3, pièce jointe 2, ainsi qu'à l'annexe 5, pièce jointe 1 : 20. SaskTel doit divulguer les coûts mensuels de raccordement du SLB de résidence par ligne, pour les tranches E et F, renseignements qui ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et qui figurent au tableau 7. 21. SaskTel doit divulguer tous les renseignements concernant les lignes de type A et les lignes de type B, par année, pour chaque tranche, lesquels renseignements ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et figurent à l'annexe 4, pièce jointe 4, pages 2 de 4 et 4 de 4. 22. SaskTel doit divulguer toute l'information concernant les lignes et le coût des lignes, pour chaque tranche des lignes de type A et des lignes de type B, selon le cas, renseignements qui ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et qui figurent aux endroits suivants :
25. SaskTel doit divulguer le prix par mètre de tous les câbles mentionnés sous la rubrique Description de câble, renseignement qui a été fourni au Conseil à titre confidentiel et qui figure à l'annexe 2, tableau 3 - Coûts par mètre du matériel de câble de cuivre enfoui. 26. SaskTel doit divulguer tous les coûts par mètre de matériel installé, renseignements qui ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et qui figurent aux endroits suivants :
27. SaskTel doit divulguer les renseignements sur la combinaison technologique pour chaque tranche des lignes de type A et des services locaux de base de résidence dans les tranches E et F, lesquels renseignements ont été fournis au Conseil à titre confidentiel et figurent à l'annexe 3, tableaux 11 et 12. |
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