ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8695-C12-19/02 - Avis public de télécom CRTC 2002-1 intitulé Norouestel Inc. - Examen annuel initial du financement supplémentaire - Reprise de l'instance

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N/Réf. : 8695-C12-19/02

Ottawa, le 7 août 2002

PAR TÉLÉCOPIEUR

Parties intéressées à l'avis public de télécom CRTC 2002-1

Objet : Avis public de télécom CRTC 2002-1 intitulé Norouestel Inc. - Examen annuel initial du financement supplémentaire - Reprise de l'instance

Madame, Monsieur,

Dans une lettre du 29 juillet 2002, à la demande écrite du personnel du Conseil faite le 30 mai 2002, Norouestel Inc. (Norouestel) a avisé le Conseil et toutes les parties intéressées que la grève de ses employés était réglée depuis le 24 juillet 2002. Norouestel avait également proposé de nouveaux délais pour le reste du processus.

Le 31 juillet 2002, le gouvernement du Yukon a signifié par écrit que les nouveaux délais proposés par Norouestel lui semblaient acceptables dans l'ensemble, mais il demandait que les parties intéressées aient l'occasion de déposer d'autres demandes de renseignements. Le gouvernement du Yukon était d'avis qu'il fallait procéder ainsi, pour des raisons de justice et dans l'intérêt public, car aucun renseignement sur la situation future relative au travail n'avait été fourni avant la date initiale de dépôt des demandes de renseignements et qu'environ quatre mois s'étaient écoulés depuis. Le gouvernement du Yukon a donc proposé que les parties intéressées aient jusqu'au 9 août 2002 pour déposer d'autres demandes de renseignements.

Le 2 août 2002, Norouestel s'est prononcée sur la proposition du gouvernement du Yukon. La compagnie était d'avis que la demande du Yukon devrait être rejetée, soutenant que les questions concernant la situation relative au travail ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'instance et que la grève ne devrait pas avoir de conséquences financières majeures. Norouestel a fait valoir que le Conseil était saisi de plusieurs questions urgentes dans le cadre de l'instance et que s'il accordait encore du temps pour le dépôt d'autres demandes de renseignements, il faudrait alors changer les nouveaux délais proposés par la compagnie. Norouestel a conclu qu'il était important que l'instance ne se prolonge pas inutilement et qu'elle demeure axée sur les questions pertinentes.

Dans la lettre du 30 mai 2002 autorisant l'ajournement de l'instance en raison de la grève des employés chez Norouestel, le personnel du Conseil a demandé à la compagnie de lui indiquer, une fois la grève terminée, quand elle serait en mesure de fournir les mises à jour/révisions apportées à son mémoire ainsi que ses réponses aux demandes de renseignements initiales du 12 avril 2002, si nécessaire. Le personnel du Conseil fait remarquer que Norouestel a déclaré ne pas prévoir subir de graves conséquences financières à cause de la grève. Toutefois, en rapport avec la demande initiale susmentionnée, le personnel du Conseil demande à la compagnie de lui indiquer les conséquences attribuables à la grève dans les catégories suivantes : (1) dépenses et calendrier du Plan d'amélioration du service (PAS); (2) qualité du service; et (3) finances, y compris l'effet sur le montant prévu des besoins en financement supplémentaire pour 2002. Si la compagnie croit que la grève n'aura aucun effet sur ces catégories, elle doit fournir une justification appuyant ses dires. Si la compagnie doit augmenter le montant de sa demande de financement supplémentaire, elle doit fournir une justification complète. La compagnie doit communiquer ces renseignements en même temps que ses réponses aux demandes de renseignements initiales.

Après examen de la demande du gouvernement du Yukon et de la position adoptée par Norouestel, et compte tenu des renseignements demandés à la compagnie, le personnel du Conseil estime qu'il n'y a pas lieu, pour l'instant, de permettre au gouvernement du Yukon de présenter d'autres demandes de renseignements.

Le personnel du Conseil estime que les délais proposés par Norouestel sont, en général, raisonnables. Néanmoins, nous avons rétabli le délai initial de trois semaines dans le cas du point 3 ci-après. Nous avons donc décalé les dates subséquentes en conséquence tout en respectant la durée des délais proposés par la compagnie dans sa lettre du 28 juillet 2002. Tel que proposé par Norouestel, la compagnie a jusqu'au 26 août 2002 pour déposer ses réponses aux demandes de renseignements. En ce qui concerne le reste du processus, les délais fixés dans l'avis 2002-1 (modifiés antérieurement par le personnel du Conseil dans la lettre du 16 mai 2002) sont modifiés comme suit :

  1. Les parties intéressées doivent déposer auprès du Conseil leurs demandes de renseignements complémentaires, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité d'obtenir des réponses, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, et en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard le 3 septembre 2002. (paragraphe 26 de l'avis 2002-1)
  2. Les réponses écrites aux demandes de renseignements complémentaires et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 6 septembre 2002. (paragraphe 27 de l'avis 2002-1)
  3. Le Conseil rendra une décision à l'égard des demandes de divulgation et de renseignements complémentaires dès que possible. Tous les renseignements qui devront être fournis conformément à cette décision devront être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties intéressées, au plus tard le 27 septembre 2002. (paragraphe 28 de l'avis 2002-1)
  4. Tout participant désirant simplement déposer des observations écrites, sans recevoir de copie des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse donnée au paragraphe 19 de l'avis 2002-1, au plus tard le 4 octobre 2002. (paragraphe 21 de l'avis 2002-1)
  5. Norouestel et les parties intéressées peuvent déposer un plaidoyer auprès du Conseil sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 octobre 2002. (paragraphe 29 de l'avis 2002-1)
  6. Les parties peuvent déposer des plaidoyers en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 octobre 2002. (paragraphe 30 de l'avis 2002-1)

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur de l'Analyse de l'efficience
et des dépenses, Télécommunications,

Scott Hutton
(819) 997-4573

c.c. : Hugh Thompson, CRTC (819) 953-6051

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