ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8665-C12-15/02 - Avis public de télécom CRTC 2002-2 intitulé Service 900 - Ententes et garanties offertes aux consommateurs
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Ottawa, le 17 mai 2002
No de dossier 2002.8665.C12.15
Par courrier électronique
Une copie suivra par télécopieur
Aux : Parties intéressées
Objet : Avis public de télécom CRTC 2002-2 intitulé Service 900 - Ententes et garanties offertes aux consommateurs
Madame,
Monsieur,
1. Dans sa lettre du 14 mai 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a demandé au Conseil, pour le compte d'ARC et autres, de modifier la procédure énoncée dans l'avis public de télécom CRTC 2002-2 (l'avis 2002-2) de manière qu'avant le dépôt des observations, les parties puissent obtenir des renseignements pertinents dans le cadre du processus de demande de renseignements.
2. Dans sa demande, PIAC a fait valoir qu'ARC et autres ont été restreints, dans la préparation de leurs observations, par le manque d'information au dossier de l'instance sur, notamment, la nature et l'étendue des problèmes avec les services 900, les actuelles garanties pour les consommateurs et pratiques des compagnies de téléphone, ainsi que sur les coûts et les avantages des nouvelles mesures de protection du consommateur qui sont proposées.
3. Dans une lettre du 17 mai 2002, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Telus Communications Inc. (les Compagnies) ont répondu qu'elles s'opposaient à la demande, pour les raisons suivantes :
4. Les Compagnies ont également fait valoir que si le Conseil acceptait d'établir un deuxième processus de demandes de renseignements, il faudrait qu'il leur accorde un délai convenable pour préparer leurs réponses. Le cas échéant, les Compagnies proposent les délais qui suivent : 30 jours civils pour préparer les réponses aux demandes de renseignements et 21 jours, par la suite, pour déposer les observations, suivis de 10 jours pour déposer les observations en réplique.
- PIAC accuse un retard dans la présentation de sa demande, l'avis 2002-2 ayant été publié le 9 avril 2002;
- Lors du dépôt des avis de modification tarifaire 740 et 741, les 28 novembre et 19 décembre 2001 respectivement, ni PIAC ni les groupes qu'il représente n'ont formulé d'observations;
- La demande de PIAC prolongerait de plusieurs semaines l'instance dans le cadre de l'avis 2002-2.
- Le moment est mal choisi pour la demande, car il entraîne des perturbations, étant donné la publication à la fin mai de la décision du Conseil dans le cadre de l'instance portant sur l'avis public de télécom CRTC 2001-37 ainsi que la réaffectation de personnel que les Compagnies doivent faire en prévision des activités de suivi que la décision entraînera.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande visant l'ajout d'un autre processus de demandes de renseignements est raisonnable, étant donné l'intérêt que le public manifeste pour la constitution d'un dossier sur les garanties pour les consommateurs et les AMT 740 et 741 qui soit complet et sur lequel il puisse se baser pour prendre sa décision.
6. La procédure énoncée dans l'avis 2002-2 est donc modifiée comme suit :
- Les parties intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à d'autres parties intéressées, au plus tard le 27 mai 2002;
- Paragraphe 19 : Les parties intéressées doivent déposer des réponses aux demandes de renseignements reçues et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 26 juin 2002.
- Paragraphe 20 : Toute personne désirant seulement présenter des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en adressant ses observations au Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, par télécopieur au (819) 953-0795 ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca , au plus tard le 18 juillet 2002.
- Paragraphe 21 : Les parties intéressées peuvent déposer des observations auprès du Conseil au sujet des garanties pour les consommateurs et les autres parties intéressées peuvent déposer des observations auprès du Conseil concernant ces garanties et les AMT 740 et 741, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 juillet 2002.
- Paragraphe 22 : Les parties intéressées ayant répondu aux demandes de renseignements peuvent déposer des observations en réplique concernant les garanties pour les consommateurs et les AMT 740 et 741, et les autres parties intéressées peuvent déposer des observations en réplique concernant ces garanties, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 28 juillet 2002.
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé, au plus tard à la date indiquée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive,
Shirley Soehn
c.c. Crawford Sharp, (819) 997-4580
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