ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8665-C12-15/02 - Avis public de télécom CRTC 2002-2 intitulé Service 900 - Ententes et garanties offertes aux consommateurs

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Ottawa, le 17 mai 2002

No de dossier 2002.8665.C12.15

Par courrier électronique
Une copie suivra par télécopieur

Aux : Parties intéressées

Objet : Avis public de télécom CRTC 2002-2 intitulé Service 900 - Ententes et garanties offertes aux consommateurs

Madame,
Monsieur,

1.  Dans sa lettre du 14 mai 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a demandé au Conseil, pour le compte d'ARC et autres, de modifier la procédure énoncée dans l'avis public de télécom CRTC 2002-2 (l'avis 2002-2) de manière qu'avant le dépôt des observations, les parties puissent obtenir des renseignements pertinents dans le cadre du processus de demande de renseignements.

2.  Dans sa demande, PIAC a fait valoir qu'ARC et autres ont été restreints, dans la préparation de leurs observations, par le manque d'information au dossier de l'instance sur, notamment, la nature et l'étendue des problèmes avec les services 900, les actuelles garanties pour les consommateurs et pratiques des compagnies de téléphone, ainsi que sur les coûts et les avantages des nouvelles mesures de protection du consommateur qui sont proposées.

3.  Dans une lettre du 17 mai 2002, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Telus Communications Inc. (les Compagnies) ont répondu qu'elles s'opposaient à la demande, pour les raisons suivantes :

4.  Les Compagnies ont également fait valoir que si le Conseil acceptait d'établir un deuxième processus de demandes de renseignements, il faudrait qu'il leur accorde un délai convenable pour préparer leurs réponses. Le cas échéant, les Compagnies proposent les délais qui suivent : 30 jours civils pour préparer les réponses aux demandes de renseignements et 21 jours, par la suite, pour déposer les observations, suivis de 10 jours pour déposer les observations en réplique.

5.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande visant l'ajout d'un autre processus de demandes de renseignements est raisonnable, étant donné l'intérêt que le public manifeste pour la constitution d'un dossier sur les garanties pour les consommateurs et les AMT 740 et 741 qui soit complet et sur lequel il puisse se baser pour prendre sa décision.

6.  La procédure énoncée dans l'avis 2002-2 est donc modifiée comme suit :

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé, au plus tard à la date indiquée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive,

Shirley Soehn

c.c. Crawford Sharp, (819) 997-4580

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