ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-8

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2002-8

Ottawa, le 12 février 2002

Le CRTC rejette une demande de TELUS Communications Inc. visant des services d'affaires et d'accès au réseau numérique en Colombie-Britannique

Référence : Avis de modification tarifaire 4153 de TCBC

1.

Le 29 juin 2001, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une proposition visant à réviser quelques articles du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. (l'ancienne TCBC), en l'occurrence l'article 32, Option de contrat de service local d'affaires (OCSLA) pour le service de circonscription; et l'article 447, Service d'accès au réseau numérique (ARN).

2.

Plus précisément, TCI a proposé de majorer certains tarifs de l'OCSLA dans les tranches C et D dans le but de maintenir les rapports de réduction relative établis avec les tarifs mensuels du service local ayant été majorés le 7 mai 2001, en conformité avec l'ordonnance CRTC 2001-373 intitulée Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2001 - Changements apportés aux tarifs applicables à des services en Colombie-Britannique. Les majorations varient de 7,4 % à 9,1 %, selon le tarif de la sous-tranche et la composante tarifaire.

3.

TCI a également proposé de réduire les prix de composantes d'accès sélectif du service d'ARN dans les tranches tarifaires plus concurrentielles, et de majorer de 10 % les tarifs mensuels de toutes les composantes services de liaison.

4.

Dans les observations qu'elle a déposées, Rogers Wireless Inc. s'est opposée aux majorations tarifaires proposées aux liaisons ARN, soutenant qu'elles serviraient à financer les réductions tarifaires de la composante accès dans les tranches inférieures.

5.

TCI a fait valoir qu'elle a tenu compte de ses indices de prix plafonds dans la demande. De plus, la demande satisfait au test d'imputation pour les réductions tarifaires proposées aux composantes d'accès sélectif du service d'ARN et elle est conforme aux règles en vigueur du Conseil.

6.

Le Conseil fait remarquer que TCI a fourni un test d'imputation qui tenait compte de l'ensemble des vitesses dans le cas du service d'ARN. Le Conseil conclut que la compagnie devrait, à tout le moins, présenter un test d'imputation distinct pour chaque vitesse de service dans le cas de l'ARN. Le Conseil rejette donc les réductions tarifaires proposées aux composantes d'accès sélectif du service d'ARN.

7.

Le Conseil demande que TCI précise avec justification à l'appui, dans ses dépôts futurs concernant ce service, si les services de liaison et d'accès doivent être évalués ensemble et si le service de voie doit être évalué seul.

8.

Comme les réductions tarifaires proposées aux composantes d'accès sélectif du service d'ARN sont rejetées, les majorations proposées par l'ancienne TCBC à certains tarifs de l'OCSLA entraîneraient un dépassement par l'indice de prix réel de son indice de plafonnement des prix.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 4153 de l'ancienne TCBC.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2002-02-12

Date de modification :