ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-7

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Décision de télécom CRTC 2002-7

Ottawa, le 12 février 2002

Le CRTC rejette une demande de TELUS Communications Inc. visant des services d'affaires et d'accès au réseau numérique en Alberta

Référence : Avis de modification tarifaire 392

1.

Le 29 juin 2001, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une proposition visant à réviser quelques articles de l'ancien Tarif général de TCI, en l'occurrence l'article 425, Option de contrat de service local d'affaires (OCSLA) pour le service de circonscription; l'article 485, Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit de base (RNIS-IDB); et l'article 500, Service d'accès au réseau numérique (ARN).

2.

Plus précisément, TCI a proposé de majorer certains tarifs de l'OCSLA dans les tranches B2, C et D dans le but de maintenir les rapports de réduction relative établis avec les tarifs mensuels du service local d'affaires ayant été majorés le 7 mai 2001, en conformité avec l'ordonnance CRTC 2001-372 intitulée Dépôt relatif aux prix plafonds pour
2001 - Changements apportés aux tarifs applicables à des services en Alberta
. Les majorations varient de 5,6 % à 10,1 %, selon le tarif de la sous-tranche.

3.

TCI a également proposé de réduire les prix de composantes d'accès sélectif du service d'ARN dans les tranches tarifaires plus concurrentielles, et de majorer de 10 % les tarifs mensuels de toutes les composantes services de liaison.

4.

De plus, la compagnie a proposé de rajuster certaines composantes tarifaires RNIS-IDB pour aligner les prix des tranches avec ceux des sous-tranches, et pour mieux refléter les avantages du contrat à terme.

5.

Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) et Rogers Wireless Inc. (RWI) ont déposé des observations.

6.

Call-Net a fait valoir que le Conseil devrait rejeter les majorations proposées aux liaisons ARN jusqu'à ce qu'une nouvelle étude des coûts de la Phase II soit déposée. De plus, Call-Net a demandé au Conseil de veiller à ce que les modifications tarifaires proposées aux services ARN et RNIS-IDB soient en conformité avec les indices de prix plafonds de la compagnie.

7.

RWI s'est opposée aux majorations proposées aux liaisons ARN, soutenant qu'elles serviraient à financer les réductions tarifaires dans les tranches tarifaires inférieures.

8.

TCI a fait valoir qu'elle a tenu compte de ses indices de prix plafonds dans la demande. De plus, la demande satisfait au test d'imputation pour les réductions tarifaires proposées aux composantes d'accès sélectif du service d'ARN et elle est conforme aux règles en vigueur du Conseil.

9.

Le Conseil fait remarquer que TCI a fourni un test d'imputation qui tenait compte de l'ensemble des vitesses dans le cas du service d'ARN. Le Conseil conclut que la compagnie devrait, à tout le moins, présenter un test d'imputation distinct pour chaque vitesse de service dans le cas de l'ARN. Le Conseil rejette donc les réductions tarifaires proposées aux composantes d'accès sélectif du service d'ARN.

10.

Le Conseil demande que TCI précise avec justification à l'appui, dans ses dépôts futurs concernant les services ARN et RNIS-IDB, si les services de liaison et d'accès doivent être évalués ensemble et si le service de voie doit être évalué seul.

11.

Comme les réductions tarifaires proposées aux composantes d'accès sélectif du service d'ARN sont rejetées, les majorations proposées par l'ancienne TCI à certains tarifs de l'OCSLA entraîneraient un dépassement par l'indice de prix réel de son indice de plafonnement des prix.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 392.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2002-02-12

Date de modification :