ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-65

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Décision de télécom CRTC 2002-65

Ottawa, le 18 octobre 2002

Centre pour la défense de l'intérêt public - Demande déposée en vertu de la partie VII concernant de présumées violations du régime de contribution

Référence : 8695-P8-01/01

Dans la présente décision, le Conseil révise et modifie, de sa propre initiative, Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, en supprimant l'interdiction d'indiquer, sur la facture du client, le montant de la contribution sur une ligne séparée.

Demande

1.

Le Conseil a reçu une demande déposée en vertu de la partie VII par le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) le 2 novembre 2001, alléguant que plusieurs fournisseurs de services de télécommunication (FST) avaient enfreint le paragraphe 110 b) de la décision du Conseil intitulée Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745).

2.

En réponse à la demande du PIAC, le Conseil a reçu des observations de Bell Canada et Bell Mobilité (collectivement, Bell Canada); Aliant Telecom Inc. et MT&T Mobility Inc. (collectivement, Aliant Telecom); TELUS Communications Inc., TELUS-MOBILE Company et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TCI); Saskatchewan Telecommunications, au nom de SaskTel Mobility (SaskTel); l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF); Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net); Rogers Wireless Inc. (RWI); et Microcell Telecommunications Inc. (Microcell).

3.

Le Conseil a reçu des observations en réplique du PIAC et de Call-Net.

Historique

4.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a exigé que tous les FST subventionnent le service local de base de résidence dans les zones de desserte à coût élevé dans le cadre d'un régime de contribution fondé sur les revenus.

5.

Au paragraphe 110 b) de la décision 2000-745, le Conseil a déterminé que :

le montant de la contribution ne doit pas figurer sur une ligne séparée visible des factures des clients.

Position du PIAC

6.

Le PIAC a fait valoir que certains FST avaient commencé à facturer un supplément à leurs clients afin de recouvrer le montant de la contribution. Le PIAC a affirmé que ce supplément contrevenait à la décision 2000-745 parce qu'à son avis, il y est précisé que les FST ne doivent pas facturer explicitement la contribution de façon directe.

7.

Le PIAC a déclaré que les fournisseurs de services sans fil (FSSF) facturaient à leurs clients un supplément particulier destiné à leur permettre de recouvrer intégralement les nouveaux frais de revenus. Le PIAC a également fait valoir que les fournisseurs de services interurbains comme Bell Canada, Sprint Canada Inc. et Primus Telecommunications Canada Inc. avaient commencé ou avaient l'intention de commencer à facturer leurs clients un supplément de réseau aux fins du recouvrement d'au moins une partie du montant de la contribution qu'ils doivent verser aux termes du nouveau régime.

8.

Le PIAC a fait valoir que ces pratiques étaient contraires à la règle du Conseil énoncée au paragraphe 110 b) de la décision 2000-745 selon laquelle, sur les factures du client, le montant de la contribution ne doit pas figurer sur une ligne séparée visible.

9.

Dans sa demande, le PIAC a demandé au Conseil d'ordonner aux FST :

a) de rembourser aux clients les sommes perçues au moyen du supplément;
b) de cesser cette pratique immédiatement et de s'abstenir de prélever ce supplément ou tout autre supplément semblable auprès des clients.

Position des FST

10.

Tous les FST qui ont participé à cette instance ont soutenu que dans la décision 2000-745, le Conseil les avait spécifiquement autorisés à recouvrer les coûts de la contribution. Plus précisément, les FST ont fait référence au paragraphe 135 de la décision 2000-745 dans le cadre duquel, ont-ils affirmé, le Conseil a autorisé les compagnies assujetties à la réglementation par plafonnement des prix à recouvrer les frais en pourcentage des revenus admissibles à la contribution au moyen d'un rajustement du facteur exogène.

11.

Les FST ont ajouté qu'en les autorisant à se servir d'un rajustement du facteur exogène, le Conseil les autorisait implicitement à augmenter les tarifs des services faisant l'objet d'une abstention et qui ne sont pas assujettis à la réglementation par plafonnement des prix.

12.

Certains FST, notamment TCI, Bell Canada, Aliant Telecom et SaskTel, ainsi que l'ACTSF ont soutenu que les pratiques des FST ne contreviennent pas au paragraphe 110 b) de la décision 2000-745.

13.

TCI a soutenu que le paragraphe 110 b) de la décision 2000-745 ne faisait qu'interdire aux fournisseurs d'indiquer sur une ligne séparée de la facture du client les tarifs, les augmentations de tarifs, les suppléments ou les nouveaux frais qu'ils facturent pour recouvrer le montant de la contribution. TCI a fait valoir que si des suppléments comme les frais de licences de TELUS Mobility permettent de recouvrer certains frais et tarifs, y compris la contribution, alors les suppléments ne correspondent plus à des lignes séparées visibles sur les factures des clients.

14.

Bell Canada, Aliant Telecom et SaskTel ont fait valoir que l'expression « montant de la contribution » au sens où le Conseil l'entend dans la décision 2000-745, fait référence au résultat obtenu en multipliant le taux de contribution par les revenus admissibles à la contribution indiqués sur la facture d'un client. Bell Canada a insisté sur le fait que le montant de la contribution n'est pas indiqué sur les factures de ses clients, mais qu'elle a plutôt introduit des frais de réseau fixes pour les clients du service de résidence qui s'abonnent à son plan d'économie de l'interurbain, et ce, en partie pour recouvrer les coûts de la contribution.

15.

L'ACTSF a fait valoir que les frais d'accès au système (FAS) sont une composante permanente du calcul du coût des services sans fil au Canada que les FSSF facturent à leurs clients afin de recouvrer les coûts importants liés à l'exploitation d'un réseau sans fil, y compris les frais d'entretien, l'achat de nouvel équipement, la mise à niveau de la technologie et les droits de licence du gouvernement. L'ACTSF a fait remarquer que tous les FSSF avaient augmenté leur FAS au début de 2001, en partie pour recouvrer les coûts de la contribution. L'ACTSF a cependant fait valoir que les FAS figuraient sur les factures des clients avant la décision 2000-745 et que ces frais ne sont pas identifiés sur les factures comme des « frais de contribution ».

16.

Certains FST, notamment Aliant Telecom et RWI, ainsi que l'ACTSF ont soutenu qu'il faudrait modifier la décision initiale du Conseil énoncée au paragraphe 110 b).

17.

RWI et l'ACTSF ont soutenu que le Conseil n'était pas habilité en vertu de l'article 46.5 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), à réglementer la méthode utilisée par les FST pour recouvrer les frais de contribution. RWI et l'ACTSF ont ajouté qu'en vertu de l'article 46.5 de la Loi, que le Conseil ne pouvait pas non plus interdire aux FST qui offrent des services faisant l'objet d'une abstention, d'indiquer les frais sur les factures de leurs clients.

18.

Aliant Telecom a fait valoir qu'elle désapprouvait la position du Conseil dans la décision 2000-745 d'interdire aux FST d'indiquer, sur les factures des clients, le plein montant des coûts de la contribution sur une ligne séparée et distincte. Aliant Telecom a soutenu que puisque les frais de contribution peuvent être recouvrés en rajustant les prix ou les structures de prix, aucune raison majeure ne les empêche de recouvrer de tels coûts en imposant des frais particuliers. Par surcroît, selon Aliant Telecom, il est dans l'intérêt des clients de recevoir une facture complète et détaillée.

19.

Call-Net a soutenu qu'elle a l'obligation de rendre le montant aussi visible que possible, afin que les clients puissent facilement identifier tous les frais imputés. Elle a donc inclus le supplément relatif au montant de la contribution comme un poste séparé sur les factures des clients et elle les a informés de l'application du nouveau régime de contribution énoncé dans la décision 2000-745.

Observations en réplique du PIAC

20.

Le PIAC a rejeté l'argument voulant que l'expression « montant de la contribution », au sens de la décision 2000-745, fasse référence à un montant précis obtenu en multipliant les revenus admissibles à la contribution par le pourcentage du taux de contribution. Selon le PIAC, il serait illogique que le Conseil autorise les compagnies à percevoir les dépenses de contribution directement des clients en ajoutant une ligne séparée visible, mais seulement si le montant inscrit sur cette ligne est inférieur ou supérieur au montant précis du pourcentage du taux de contribution.

21.

Le PIAC désapprouve les revendications de RWI et de l'ACTSF voulant que l'article 46.5 de la Loi n'habilite pas le Conseil à appliquer les restrictions énoncées au paragraphe 110 b) de la décision 2000-745. Le PIAC a fait valoir que le paragraphe 46.5 de la Loi ne restreint nullement les pouvoirs généraux du Conseil en matière de réglementation.

22.

Tout en faisant valoir que cette instance n'est pas le cadre approprié pour discuter du bien-fondé des restrictions que le Conseil impose au paragraphe 110 b) de la décision 2000-745, le PIAC a fait remarquer que certains FST, surtout Aliant Telecom, ont soulevé la question. Le PIAC a donc fourni ses motifs à l'appui du paragraphe 110 b) en question.

23.

Le PIAC a fait valoir qu'il y a de nombreuses raisons d'interdire de tels suppléments pour fins de perception des coûts de contribution.

24.

À cet égard, le PIAC a notamment soutenu que les suppléments permettent aux compagnies de camoufler le prix réel du service offert en donnant aux clients l'impression que les tarifs d'utilisation ont baissé alors que les tarifs d'utilisation annoncés ont augmenté. De l'avis du PIAC, augmenter le tarif d'utilisation annoncé permettrait aux forces du marché de limiter la capacité des compagnies d'imputer les frais de contribution. Et en plus d'être une source de confusion, les suppléments empêchent les clients de faire des choix éclairés, ce qui nuit à une concurrence efficace.

25.

Le PIAC a également fait valoir que les nouveaux frais créent beaucoup de confusion dans l'esprit des clients en raison du manque de logique et qu'ils empêchent ces derniers de faire des choix éclairés dans un marché concurrentiel.

26.

De l'avis du PIAC, la concurrence des prix ne devrait être fondée que sur les coûts réels des FST, dont la contribution n'est qu'un élément. Le PIAC a fait valoir que supprimer la contribution des coûts sur lesquels les tarifs annoncés sont basés ne fait que réduire la portée de la concurrence des prix.

Conclusion du Conseil

27.

En guise d'introduction à sa décision sur cette question, le Conseil souhaite remercier le PIAC pour avoir attiré son attention et celle des parties intéressées sur le paragraphe 110 b) de la décision 2000-745.

28.

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 46.5 (1) de la Loi, il est stipulé ce qui suit :

Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.

29.

Contrairement à ce que RWI et l'ACTSF affirment, le Conseil estime que l'expression « aux conditions qu'il détermine » a une portée plutôt large qui lui permet de fixer les conditions, le cas échéant, en fonction desquelles il autorise les FST à indiquer le montant de la contribution sur une ligne séparée.

30.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2000-745, il a autorisé les FST à recouvrer les coûts de contribution de leurs clients finals. Plus particulièrement, la décision 2000-745 prescrit ce qui suit :

135. Le Conseil estime que les compagnies actuellement assujetties à la réglementation par plafonnement des prix devraient pouvoir recouvrer en 2001 les frais en pourcentage des revenus applicables à leurs services plafonnés, au moyen d'un rajustement exogène. Par conséquent, il est permis à chaque ESLT assujettie à la réglementation par plafonnement des prix de refléter, dans son dépôt de 2001 relatif aux prix plafonds, un rajustement du facteur exogène de 4,5 % à la limite de tranche de tarification des services pour chacun des sous-ensembles des services locaux de résidence et des autres services plafonnés, ainsi qu'à l'indice global de plafonnement des prix.

136. Pour ce qui est des compagnies non assujetties à la réglementation par plafonnement des prix en 2001 (c.-à-d., SaskTel, Télébec et Québec-Téléphone), le Conseil est disposé à examiner des demandes visant à recouvrer les frais en pourcentage des revenus applicables aux revenus du segment Services publics.

137. Ces mesures donnent aux compagnies la souplesse voulue pour recouvrer les nouveaux frais en pourcentage des revenus au moyen de hausses de tarifs.

Conformément à la décision 2000-745, le Conseil a approuvé ultérieurement un certain nombre d'augmentations tarifaires pour les services tarifés.

31.

Le Conseil estime que, pour ce qui est des services non plafonnés ou faisant l'objet d'une abstention, dans la décision 2000-745 il n'interdit pas aux FST de recouvrer le montant de la contribution au moyen d'augmentations tarifaires. En effet, il fait remarquer que certains FST ont augmenté les tarifs des services faisant l'objet d'une abstention afin de recouvrer les coûts de la contribution.

32.

Le Conseil estime que le dossier de cette instance indique que les FST ont inclus des frais divers dans les factures des clients. Il fait remarquer que le dossier indique également que le but de ces frais n'était pas exclusivement de recouvrer les coûts de la contribution.

33.

Le Conseil fait remarquer que les parties à l'instance ont proposé diverses interprétations du paragraphe 110 b) de la décision 2000-745. De l'avis des FST, tant que les frais ne servent pas à recouvrer exclusivement les coûts de contribution, le paragraphe 110 b) est respecté. Le PIAC a soutenu que si une partie des frais sert à recouvrer les frais de contribution, le paragraphe 110 b) est enfreint.

34.

En se basant sur le nombre d'interprétations différentes que les parties ont proposées au sujet de la façon pour les FST de recouvrer les frais de contribution, le Conseil conclut que le paragraphe 110 b) de la décision 2000-745 est source de confusion réelle et constante.

35.

De plus, le Conseil estime qu'empêcher les FST d'indiquer les coûts de la contribution sur les factures des clients ne sert pas l'intérêt des clients en matière de transparence.

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la version initiale du paragraphe 110 b) de la décision 2000-745. Par conséquent, il révise et modifie par la présente la décision 2000-745, de sa propre initiative, conformément à l'article 62 de la Loi, en supprimant le paragraphe 110 b) de la décision 2000-745, à compter de la date de la présente décision.

37.

Le Conseil fait remarquer qu'il continue de se préoccuper de la question de la transparence pour les clients. À cet égard, il a récemment amorcé diverses instances afin de cerner des façons de rendre les factures des clients plus transparentes. Par exemple, dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 :

a) le Conseil a amorcé une instance afin d'examiner la Déclaration des droits du consommateur;
b) il a ordonné à Bell Canada et à Aliant Telecom de justifier pourquoi il devrait s'abstenir de leur ordonner d'envoyer tous les mois à leurs clients une facture aussi détaillée que celle qu'elles leur envoient actuellement une fois par année;
c) il a ordonné que les questions concernant le contenu des factures et les questions connexes soient soumises au Comité sur les outils de gestion des états de compte.

Secrétaire général

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Mise à jour : 2002-10-18

Date de modification :