ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-62

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Décision de télécom CRTC 2002-62

Ottawa, le 8 octobre 2002

Service de sélection de ligne

Référence : Avis de modification tarifaire 658 du Centre de ressources Stentor Inc. et 1038 de TELUS Communications Inc.

Dans la présente décision, le Conseil approuve de façon définitive, à compter du 1er janvier 2001, les modalités, les conditions et les tarifs applicables au service de sélection de ligne.

Le Conseil ordonne également aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de fournir des réductions aux fournisseurs de services pour compenser l'écart entre le tarif provisoire et le tarif définitif approuvé dans le cadre de cette décision. Le Conseil ordonne également aux ESLT de lui fournir de l'information sur la possibilité d'accéder à leurs bases de données ainsi que sur la fourniture de services de sélection de ligne à leurs affiliées.

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu une demande de l'ancien Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de Bell Canada, BC TEL, Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel) et TELUS Communications Inc. (l'ancienne TCI) le 23 avril 1998 (l'avis de modification tarifaire 658 (l'AMT 658) de Stentor) en vue d'introduire un service de sélection de ligne. De plus, l'ancienne TCI a déposé ses propres pages de tarifs (l'AMT 1038 de TCI). Stentor et l'ancienne TCI ont déposé ces demandes conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 98-108, 3 février 1998 (l'ordonnance 98-108).

Service de sélection de ligne

2.

Le service de sélection de ligne fait référence au service que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) offrent aux fournisseurs de services concurrents en leur fournissant, sur demande, un rapport indiquant si une ligne correspondant à un certain profil est disponible dans un emplacement donné. Le rapport donne de l'information sur la composition de la ligne, y compris sa longueur, le gabarit du câble ainsi que le nombre de bobines de pupinisation et de branchements de dérivation. Si un certain emplacement n'a pas de lignes possédant le profil requis, le fournisseur de services peut demander à l'ESLT de modifier la ligne en question en supprimant des bobines de pupinisation et des branchements de dérivation.

3.

Les frais applicables au service de sélection de ligne correspondent au montant facturé par les ESLT pour fournir le rapport demandé. Des frais de modification de ligne s'appliquent quand des modifications sont apportées et les frais sont calculés en fonction du temps et du travail requis.

Le processus

4.

Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) et Metronet Communications Group Inc. (Metronet) ont présenté des observations concernant les demandes de modification tarifaire. Call-Net et Metronet ont fait valoir que ces tarifs étaient essentiels à l'évolution de la concurrence locale et elles ont demandé au Conseil d'amorcer une procédure formelle incluant des demandes de renseignements, afin que ces tarifs puissent faire l'objet d'un examen. En réplique, Stentor a soutenu que ses propositions étaient conformes à l'ordonnance 98-108 et que le Conseil disposait de suffisamment de détails pour rendre une décision sans processus supplémentaire.

5.

Dans une lettre du 29 mai 1998, le Conseil a décidé qu'il était approprié de rallonger le processus d'examen de ces demandes et il a établi une procédure pour permettre aux parties de faire des demandes de renseignements.

6.

Dans une lettre du 25 juin 1998, Metronet a fait valoir que le service de sélection de ligne était nécessaire pour livrer concurrence dans le marché des services locaux et elle a demandé au Conseil d'approuver les avis de modification tarifaire de façon provisoire sans toutefois établir la composante tarifaire connexe. Call-Net a déposé des observations à l'appui de la demande de Metronet. En réplique, Stentor a soutenu que la demande de Metronet devrait être rejetée. Stentor a cependant déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce que les tarifs proposés soient approuvés provisoirement.

7.

Le Conseil a approuvé provisoirement les avis de modification tarifaire, y compris les tarifs proposés, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-765, 31 juillet 1998 (l'ordonnance 98-765).

8.

Call-Net en son nom et pour le compte de AT&T Canada Inc., Axxent Corp., C1.com Inc., Covad Canada Communications Inc., Gateway Telephone Limited, GT Group Telecom Services Corp., NorthPoint Canada Inc., PSINet Limited, Riptide Networks Inc., UUNet Canada Inc. et Wispra Networks Inc. (Call-Net et autres) ont déposé une demande le 10 juillet 2000 voulant que le Conseil reprenne l'instance concernant l'AMT 658 de Stentor et l'AMT 1038 de TCI. Plus précisément, Call-Net et autres ont demandé l'autorisation de soumettre des demandes de renseignements supplémentaires. En réplique, Bell Canada en son nom et pour le compte de Island Tel, MTT, MTS, NBTel, NewTel, Saskatchewan Telecommunications, ainsi que l'ancienne TCI et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) ont affirmé n'avoir aucune objection à ce que l'instance concernant la sélection de ligne reprenne. Par contre, elles ont soutenu que la demande de renseignements supplémentaires de Call-Net et autres devrait être rejetée. 

9.

Dans une lettre-décision du 1er décembre 2000, le Conseil a déclaré qu'un réexamen des coûts du service de sélection de ligne était justifié et il a établi une procédure pour reprendre à nouveau l'instance.

10.

Le 1er janvier 2001, l'ancienne TCI, TCBC et TELUS Mobility Cellular Inc. ont fusionné pour former TELUS Communications Inc. (TCI). La même journée, Island Tel, MTT, NBTel et NewTel ont fait de même pour former Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom).

11.

Le 15 février 2001, Aliant Telecom, Bell Canada et MTS (collectivement, les Compagnies) et TCI ont déposé des études de coûts de sélection de ligne révisés, ainsi que des révisions aux tarifs provisoires approuvés dans le cadre de l'ordonnance 98-765. MTS a proposé que les tarifs soient augmentés tandis que Bell Canada et TCI ont proposé qu'ils soient réduits. Aliant Telecom a proposé d'utiliser un tarif unique pour tout le territoire qu'elle dessert.

12.

Le 24 avril 2001, Call-Net et autres ont soumis des observations sur les tarifs révisés. Les 8 et 9 mai 2001 respectivement, les Compagnies et TCI ont déposé des observations en réplique.

Position générale de Call-Net et autres

13.

Call-Net et autres étaient d'avis que l'information fournie par les ESLT dans le cadre du service de sélection de ligne se trouve déjà dans leurs bases de données. Plus particulièrement, Call-Net et autres ont fait valoir que les fournisseurs de services concurrents pourraient s'épargner les frais liés au service de sélection de ligne s'ils avaient accès à l'information basée sur les normes de conception, ainsi qu'aux bases de données des ESLT. Call-Net et autres ont d'ailleurs fait valoir que les fournisseurs de services concurrents devraient avoir accès à cette information selon les même modalités et conditions que celles qui s'appliquent aux affiliées des ESLT. Call-Net et autres ont soutenu que les fournisseurs de services concurrents ne devraient généralement donc pas être facturés pour le service de sélection de ligne.

Information basée sur les normes de conception

Position de Call-Net et autres

14.

Dans des observations du 24 avril 2001, Call-Net et autres ont fait remarquer que le service de sélection de ligne permet aux fournisseurs de services de déterminer si une ligne pouvant appuyer la technologie de lignes d'abonnés numériques (LAN) est disponible dans un emplacement donné. Elles ont fait valoir que la technologie de LAN a progressé au point qu'elle peut être fournie sur des lignes de cuivre, à condition qu'il n'y ait pas de bobine de pupinisation et seulement un nombre limité de branchements de dérivation.

15.

Call-Net et autres ont déclaré que pour concevoir leurs lignes de cuivre, les ESLT avaient adopté, à divers degrés, les normes applicables au concept de zone de service (CZS) et à la zone de service de l'entreprise (ZSE). Elles ont fait remarquer que TCI avait déclaré qu'environ 60 % de toutes les lignes urbaines dans son réseau répondaient aux normes de conception de ZSE et que 75 % de toutes ses lignes urbaines étaient conçues en fonction des normes de CZS.

16.

Elles ont soutenu que les lignes de cuivre conçues selon des normes de CZS et de ZSE pourraient appuyer les services basés sur les LAN parce que, notamment, ces normes interdisent l'utilisation de bobines de pupinisation, limitent le nombre de branchements de dérivation et incluent des spécifications applicables au gabarit des lignes de cuivre.

17.

Call-Net et autres ont demandé que le Conseil ordonne à chaque ESLT de dresser la liste de toutes les lignes construites en fonction des normes de CZS et de ZSE et de faire la mise à jour de cette liste quand de nouvelles zones sont converties de façon à satisfaire à ces normes. Call-Net et autres ont fait valoir que le service de sélection de ligne et les frais connexes ne devraient pas s'appliquer aux lignes de cuivre qui ont été construites selon les normes de conception de CZS et de ZSE.

Observations en réplique

18.

Les Compagnies et TCI ont fait valoir que même si des normes de CZS et de ZSE ont été adoptées, cela ne veut pas dire que les bobines de pupinisation et les branchements de dérivation peuvent être éliminés pour autant.

19.

Les Compagnies ont fait valoir qu'avec le CZS, les bobines de pupinisation et les branchements de dérivation sont placés conformément aux normes de conception de transmission, ce qui garantit la transmission sur le réseau de câble des abonnés du service local. Les Compagnies ont ajouté que dans plusieurs zones conçues en fonction du concept de ZSE, les clients sont encore desservis au moyen de lignes de cuivre provenant de centraux qui exigent des bobines de pupinisation en raison de la distance.

20.

TCI a fait valoir que ses installations de lignes satisfont généralement aux paramètres de conception de ZSE en raison de leur proximité aux centraux des compagnies et non parce qu'elles ont été conçues de façon à satisfaire à des normes de conception de ZSE. TCI a également fait valoir que ces installations n'appuieraient pas nécessairement les LAN ou des types de transmission connexes, étant donné que les normes de conception ont été basées sur des types de transmission qui appuient des technologies de transfert numérique autres que des lignes numériques à paires asymétriques (LNPA), lesquelles se sont avérées plus susceptibles au brouillage spectral et sont munies de branchements de dérivation.

21.

Les Compagnies et TCI ont fait valoir qu'une ligne qui satisfait aux normes de ZSE n'appuierait pas nécessairement la technologie de LAN. Elles ont soutenu qu'elles seraient toujours tenues de fournir le service de sélection de ligne pour déterminer si une ligne qui satisfait aux normes de CZS ou de ZSE pourrait appuyer la technologie de LAN. Elles ont déclaré qu'en répondant aux demandes de fournisseurs de services concurrents, elles doivent quand même s'assurer qu'une ligne dégroupée dans un emplacement précis comporte les caractéristiques requises. Elles ont soutenu que la demande de Call-Net et autres concernant les listes de lignes construites en conformité avec les normes de CZS et de ZSE devrait être rejetée.

Conclusion du Conseil

22.

Le Conseil n'est pas convaincu qu'un fournisseur de services pourrait nécessairement conclure qu'une ligne spécifique appuiera la technologie de LAN en ne consultant qu'une liste identifiant les lignes qui satisfont aux normes de conception de CZS ou de ZSE, tel que l'a proposé Call-Net autres. Le Conseil conclut donc que même si pareille liste était fournie, les fournisseurs de services concurrents auraient néanmoins besoin d'information plus détaillée sur la composition des lignes qui est fournie par le service de sélection de ligne.

23.

Le Conseil reconnaît qu'en fournissant le service de sélection de ligne, les Compagnies et TCI doivent déterminer si les lignes demandées sont disponibles et si elles satisfont aux caractéristiques de transmission requises. Le Conseil estime que les coûts engagés pour fournir un tel service devraient être recouvrés auprès des fournisseurs de services qui bénéficient du service.

Accès aux bases de données des ESLT

Position de Call-Net et autres

24.

Call-Net et autres ont fait valoir que l'accès aux bases de données des ESLT permettrait de vérifier si certains types de lignes de cuivre sont disponibles sans avoir à assumer les frais et les retards occasionnés par le service de sélection de ligne. Call-Net et autres ont demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de fournir à ses concurrents l'accès à ses bases de données selon les modalités et conditions applicables à ses affiliées. De plus, Call-Net et autres ont demandé que le Conseil ordonne aux autres ESLT de rendre leurs bases de données accessibles aux fournisseurs de services concurrents.

Observations en réplique

25.

Les Compagnies ont fait valoir que pour fournir toute la composition d'une ligne dans un rapport de service de sélection de ligne, elles doivent extraire et compiler de l'information provenant de diverses bases de données. Elles ont soutenu que ces bases de données ne sont pas nécessairement compatibles ou configurées de façon à être accessibles par des tiers.

26.

TCI a indiqué que les outils dont elle se sert pour déterminer si une ligne peut appuyer la technologie LNPA sont disponibles sur son site Internet pour l'Alberta et la Colombie-Britannique. TCI a fait valoir que l'information versée sur son site peut également être consultée par les concurrents et par le grand public.

Conclusion du Conseil

27.

Le Conseil estime que si une ESLT fournit à ses affiliées l'accès à ses bases de données, elle doit aussi fournir cet accès aux fournisseurs de services concurrents selon les mêmes modalités, conditions et tarifs. Il ordonne donc aux ESLT de confirmer, dans les 20 jours de la date de la présente décision, si leurs affiliées ont accès aux bases de données utilisées pour déterminer la composition d'une ligne. Le Conseil ordonne également aux ESLT qui donnent à leurs affiliées l'accès à leurs bases de données, de fournir de l'information sur les modalités, les conditions et les tarifs applicables à cet accès et de déposer des tarifs qui garantissent que les fournisseurs de services concurrents ont accès à cette information selon les mêmes modalités, conditions et tarifs que ceux qui s'appliquent aux affiliées.

Frais de sélection de ligne

Position de Call-Net et autres

28.

Call-Net et autres ont fait valoir que les frais de sélection de ligne devraient être les mêmes pour tous les fournisseurs de services. Call-Net et autres ont soutenu que les activités requises pour fournir le service de sélection de ligne sont les mêmes pour chaque ESLT. Call-Net et autres ont demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada, à Aliant Telecom et à MTS de réduire leurs tarifs respectifs pour le service de sélection de ligne à un niveau ne dépassant pas les tarifs révisés proposés par TCI le 15 février 2001. Call-Net et autres ont fait remarquer que TCI avait mis à jour ses processus de traitement des demandes de service de sélection de ligne, tandis que Bell Canada n'a pas ressenti le besoin d'en faire autant. Call-Net et autres ont soutenu que les concurrents ne devraient pas être obligés de compenser Bell Canada pour l'inefficacité de ses processus.

29.

Call-Net et autres ont demandé au Conseil d'ordonner aux requérantes de réduire leurs tarifs de sélection de ligne, à compter du 31 juillet 1998, et d'ordonner aux ESLT de rembourser les concurrents pour tout paiement en trop versé depuis. Call-Net et autres ont également demandé au Conseil d'ordonner aux ESLT de remettre à chaque concurrent un rapport détaillant le calcul du remboursement. Call-Net et autres ont en outre demandé que le Conseil ordonne aux ESLT de fournir le service de sélection de ligne à tous leurs fournisseurs de services à un tarif qui ne dépasse pas le montant qu'elles facturent à leurs affiliées ou à leurs fournisseurs de services Internet (FSI).

Observations en réplique

30.

Les Compagnies ont fait valoir que le service de sélection de ligne est une activité exigeante sur le plan de la main-d'oeuvre et que les coûts connexes varient considérablement selon les régions. Elles ont ajouté qu'en effet, les coûts de sélection de ligne pouvaient varier considérablement d'une compagnie à l'autre en dépit du fait que chacune d'elle accomplit des activités semblables. Les Compagnies ont également déclaré que, même si les activités sont semblables en apparence, les activités sous-jacentes peuvent varier de façon draconienne d'une région à l'autre, selon la topologie du réseau. Elles ont soutenu que prescrire un tarif uniforme pour le service de sélection de ligne ferait en sorte que les compagnies ne pourraient recouvrer des coûts légitimement engagés pour fournir le service.

31.

Pour ce qui est du remboursement des frais, les Compagnies et TCI ont fait valoir que les coûts révisés déposés le 15 février 2001 reflétaient une mise à jour prospective de leurs coûts, à compter du 1er janvier 2001. Elles ont soutenu qu'il serait incorrect d'assumer que les coûts révisés seraient valides pour la période antérieure aux études de coûts révisés du service de sélection de ligne. Les Compagnies ont également soutenu que si le Conseil décidait qu'il convient de rajuster rétroactivement les tarifs du service de sélection de ligne, les tarifs ne devraient pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2001.

32.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles ne fournissent pas le service de sélection de ligne à leurs opérations de détail de façon préférentielle et que les frais de sélection de ligne sont imputés, comme il se doit, à leurs opérations de détail.

33.

TCI a déclaré que les frais de sélection et de modification de ligne reflètent les coûts ventilés liés à la fourniture de ces services à des fournisseurs de services concurrents. TCI a fait valoir qu'elle n'offre pas le service de sélection de ligne à ses affilées ou à ses FSI.

Conclusion du Conseil

34.

Le Conseil a des préoccupations en ce qui concerne l'information que les Compagnies et TCI ont déposée à l'appui des tarifs révisés proposés. Le Conseil fait remarquer que dans certains cas, les écarts entre les estimations de temps et le coût des unités de main-d'oeuvre étaient considérables. Il est d'avis que les activités et le temps requis pour fournir le service de sélection de ligne des compagnies devraient être raisonnablement uniformes. Le Conseil reconnaît qu'il peut y avoir des écarts entre les coûts des unités de main-d'oeuvre d'une compagnie à l'autre, mais que des écarts considérables dus au fait que des employés cadres ont effectué le travail ne devraient pas exister.

35.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a réduit certaines estimations de temps soumises par Bell Canada et par Aliant Telecom de façon à les rendre conformes à celles soumises par les autres ESLT. Il a également réduit le taux de main-d'oeuvre pour les activités liées à la composition des lignes soumises par MTS afin qu'il soit proportionnel à l'activité.

36.

De plus, le Conseil estime que les études de coûts révisés concernant le service de sélection de ligne que les Compagnies et TCI ont déposées reflètent les coûts liés à la fourniture du service à compter du 1er janvier 2001.

37.

Par conséquent, le Conseil approuve de façon définitive les frais de sélection de ligne suivants à compter du 1er janvier 2001 : 

Compagnie

Tarif

Aliant Telecom

46,70 $

Bell Canada

49,60 $

MTS

50,30 $

TCI (en Colombie-Britannique)

46,27 $

TCI (en Alberta)

46,65 $

38.

Le Conseil ordonne aux Compagnies et à TCI de verser des remboursements aux fournisseurs de services qui ont fait des paiements en trop et de baser leurs calculs sur les tarifs révisés. Il leur ordonne également d'accompagner ces versements d'un rapport indiquant la façon dont le remboursement a été calculé, afin de compenser le trop-payé entre le 1er janvier 2001 et la date de la présente décision.

39.

Le Conseil estime également que les Compagnies et TCI devraient fournir le service de sélection de ligne aux fournisseurs de services concurrents aux mêmes tarifs que ceux qu'ils facturent à leurs affiliées. Il ordonne donc à chaque compagnie et à TCI de confirmer, dans les 20 jours de la date de la présente décision, si elles fournissent le service de sélection de ligne à leurs affiliées et, le cas échéant, si ces affiliées ont été facturées les tarifs approuvés pour la sélection et la modification de ligne.

Frais de modification de ligne

Position de Call-Net et autres

40.

Call-Net et autres ont soutenu qu'elles ne devraient pas avoir à payer des frais de modification de ligne pour mettre à niveau des installations extérieures et les rendre conformes aux normes actuelles de l'industrie quand ces installations sont pleinement amorties et que leur durée de vie utile est écoulée. Elles ont fait valoir que toute ligne qui ne peut appuyer les technologies de LAN parce qu'elle comporte des bobines de pupinisation et trop de branchements de dérivation devrait être considérée comme ayant dépassé sa durée de vie utile. De plus, elles ont soutenu que les installations extérieures devraient être mises au niveau d'installations qui, à tout le moins, satisfont aux normes de conception de ZSE.

41.

Call-Net et autres ont soutenu que quand un fournisseur de services concurrent leur demande de modifier une ligne qui ne satisfait pas aux normes de ZSE, il serait logique que les ESLT modifient en même temps toutes les lignes du câble, étant donné que les ESLT, leurs affiliées non réglementées et les concurrents veulent tous un nombre accru de paires de lignes de cuivre non pupinisées. Elles ont cependant soutenu que les fournisseurs de services concurrents ne devraient assumer que les coûts liés à leur demande et non ceux attribuables à la mise à niveau de tout le câble.

Observations en réplique

42.

Les Compagnies et TCI ont fait valoir que la période d'amortissement de 21 ans pour les lignes ne correspond qu'à une durée de vie utile moyenne et qu'on peut s'attendre à ce que les installations extérieures durent bien plus longtemps. Les Compagnies et TCI ont déclaré que les fournisseurs de services concurrents ne paient pas pour la mise à niveau ou pour le remplacement des installations désuètes, mais bien pour compenser les ESLT qui modifient les lignes en fonction de leurs besoins particuliers.

43.

TCI a déclaré que dans le cadre de ses activités routinières de maintenance, elle remplace toute installation qui s'est détériorée avec le temps et qui ne peut plus appuyer le bon vieux service de téléphone. La compagnie a soutenu que les lignes existantes munies de bobines de pupinisation et de branchements de dérivation répondent aux normes en matière de paramètres de conception et qu'elles ne devraient pas être considérées comme des problèmes de maintenance. TCI a fait valoir que de nombreuses zones continueraient à être desservies par des installations munies de bobines de pupinisation et de branchements de dérivation pendant bien des années.

44.

Les Compagnies ont déclaré que les bobines de pupinisation et les branchements de dérivation étaient généralement placés sur des lignes plus longues et que le rendement de LNPA sur ces lignes était marginal au mieux. Elles ont fait valoir que retirer toutes les bobines de pupinisation et les branchements de dérivation d'un câble, comme le proposent Call-Net et autres, ne présente aucun avantage pour les ESLT. Les Compagnies ont soutenu que les demandes de modification de ligne seraient probablement adaptées aux besoins particuliers du fournisseur de services et que les coûts devraient donc être recouvrés auprès du fournisseur de services qui en fait la demande. Les Compagnies ont soutenu que le Conseil devrait rejeter la demande de Call-Net et autres concernant la répartition des coûts liés au retrait des bobines de pupinisation et des branchements de dérivation des lignes de tout le câble parce que cette mesure ne permettrait pas aux ESLT de recouvrer tous les coûts liés à la modification demandée.

45.

TCI a déclaré que sa pratique actuelle est de retirer les bobines de pupinisation et les branchements de dérivation sur au moins 25 paires de ligne de cuivre à la fois, afin de réduire les frais de construction, d'administration et de mise à jour des registres d'installation. TCI a fait remarquer qu'environ 90 % des coûts de modification de ligne sont dérivés d'activités autres que la modification comme telle des paires de lignes de cuivre. TCI a déclaré que l'écart entre les coûts engagés pour modifier 25 paires ou une seule paire de lignes est négligeable. TCI a ajouté que retirer les bobines de pupinisation et les branchements de dérivation sur un nombre plus élevé de paires que le fournisseur de services n'en a demandé pourrait éventuellement s'avérer avantageux pour le fournisseur de services, étant donné qu'il n'aurait pas à demander d'autres modifications de ligne ultérieurement ou à payer des frais supplémentaires pour cet emplacement.

Conclusion du Conseil

46.

De l'avis du Conseil, l'application des concepts de CZS et de ZSE n'est pas incompatible avec l'utilisation de bobines de pupinisation ou de branchements de dérivation. Il reconnaît également que la période d'amortissement des installations extérieures reflète la durée de vie moyenne d'une installation et non sa durée réelle de vie utile. Le Conseil est d'avis que les fournisseurs de services concurrents ne devraient pas assumer les coûts de mise à niveau ou de remplacement d'installations désuètes. Toutefois, les fournisseurs de services concurrents devraient continuer de compenser les Compagnies et TCI pour les modifications qu'elles apportent aux lignes pour répondre à leurs besoins spécifiques.

47.

Même si les Compagnies et TCI utilisent des approches différentes pour modifier leurs installations suite à une demande de modification de ligne, le Conseil estime que les tâches liées au service de modification de ligne pour chaque approche ne devraient pas varier de façon marquée. À cet égard, le Conseil rappelle que TCI a affirmé que les coûts engagés pour modifier une seule paire de lignes de cuivre et ceux engagés pour en modifier plusieurs étaient pratiquement les mêmes. De l'avis du Conseil, la proposition faite par Call-Net et autres d'exiger que toutes les lignes de câble soient modifiées en même temps, par suite d'une demande de modification de ligne, et que les coûts connexes soient répartis en fonction du nombre de lignes touchées par la demande, ne permettrait pas aux Compagnies ou à TCI de recouvrer pleinement les coûts liés à la requête. Par conséquent, le Conseil n'estime pas approprié d'exiger que les Compagnies et TCI modifient leurs pratiques actuelles.

Règlement des demandes

48.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive l'AMT 658 de Stentor et l'AMT 1038 de TCI, sous réserve des modifications spécifiées aux paragraphes 37 et 38 de la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-10-08

Date de modification :