ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-108

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 3 février 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-108
Par suite de sa lettre du 16 septembre 1997 sollicitant des observations, notamment sur les lignes dégroupées, le Conseil a reçu, le 30 septembre 1997, un mémoire conjoint de l'ACC TelEnterprises Inc., d'AT&T Canada Services interurbains, de l'Association canadienne de télévision par câble, de la Clearnet Communications Inc., de la fONOROLA Inc., de la MetroNet Communications Group Inc., de la Microcell Telecommunications Inc., de Rogers Network Services, de Sprint Canada Inc., de la TelcoPlus Services Inc. et de la Vidéotron Télécom ltée (collectivement appelés les concurrents). Le Conseil a également reçu des observations du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, de la Maritime Tel & Tel Limited, de la MTS NetCom Inc., de The New Brunswick Telephone Company, Limited, de la NewTel Communications Inc. et de la TELUS Communications Inc. Stentor et les concurrents ont déposé des observations en réplique le 7 octobre 1997.
No de dossier : 96-2376
1. Au paragraphe 87 de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a jugé que, lorsque les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fournissent des services locaux qui exigent un type particulier de lignes, ce type de lignes doit être rendu disponible sur une base dégroupée. Par la suite, Stentor a fourni les spécifications des lignes de type A (bande vocale analogique), de type B (débit de base RNIS) et de type C (débit primaire RNIS). De l'avis de Stentor, la liste des lignes et les spécifications fournies satisfont aux exigences exposées dans la décision 97-8.
2. Les concurrents ont fait valoir que, dans la décision 97-8, le Conseil exige des ESLT qu'elles fournissent les spécifications techniques détaillées de toutes les lignes utilisées par les compagnies exploitantes de Stentor (les CES) dans la fourniture de leurs services locaux, y compris celles qui sont utilisées pour des services de transmission de données. Selon eux, Stentor doit également fournir les critères de conception et les renseignements techniques, de même que tous les renseignements que les CES mettent à la disposition de leur personnel de vente et de marketing. Les concurrents ont fait valoir que ces renseignements détaillés leur étaient nécessaires pour concevoir leurs réseaux et planifier le déploiement de leurs services. Ils ont soutenu que, si ces renseignements n'étaient pas mis à leur disposition, leurs activités concurrentielles seraient gravement ralenties.
3. Les concurrents ont fait remarquer que les CES ont dressé une liste d'environ 30 services utilisant des lignes. Selon eux, les CES doivent fournir les spécifications des lignes utilisées pour chaque service et ne doivent pas être autorisées à éviter de fournir des renseignements détaillés sur les lignes voix/données et pouvoir ainsi affirmer que les services énumérés sont des cas spéciaux auxquels s'appliquent des frais supplémentaires. Les concurrents estimaient également que toutes les lignes devraient être fournies conformément à la méthode de tarification de la Phase II plus 25 % tel qu'il est établi dans la décision 97-8 en ce qui a trait aux installations essentielles et aux autres installations auxquelles cette démarche de tarification s'applique pour une période de cinq ans.
4. Stentor a fait valoir que les spécifications qu'il a fournies sont suffisantes. Il a déclaré que le dégroupement de toutes les lignes utilisées dans la fourniture de chacun de ses services, de même que la fourniture des spécifications de ces lignes, seraient difficiles et nécessiteraient la divulgation de renseignements de nature confidentielle et délicate sur le plan de la concurrence. Stentor a déclaré que les entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) ayant besoin de lignes comportant des arrangements spéciaux devraient traiter directement avec le groupe de services aux entreprises des CES concernées afin d'obtenir la ligne particulière, tout comme le font les CES elles-mêmes. De l'avis de Stentor, les renseignements fournis par lui seraient suffisants pour permettre aux ESLC de concevoir leurs services.
5. Le Conseil fait remarquer que, pour fournir la plupart des services de données, les ESLC pourront utiliser des lignes de types A, B ou C, qui ont été dégroupées et au sujet desquelles les spécifications ont été fournies. Dans la décision 97-8, le Conseil a exigé que, lorsqu'une ESLT/CES fournit un service exigeant une ligne, celle-ci doit être dégroupée et tarifée conformément à la formule établie dans cette décision. Par conséquent, dans les cas où des lignes autres que de type A, B ou C peuvent être exigées, le Conseil juge qu'elles devraient être dégroupées et tarifées conformément à la formule établie dans la décision 97-8 et aux coûts de la Phase II plus 25 % et que leurs spécifications devraient être disponibles.
6. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, Stentor a déclaré que le dégroupement et la fourniture des spécifications se rattachant à toutes les lignes utilisées dans la fourniture de chacun des services nécessiteraient la divulgation de renseignements de nature confidentielle et délicate sur le plan de la concurrence. Le Conseil fait remarquer que les spécifications fournissent des normes de rendement. En elles-mêmes, les spécifications ne fournissent pas de renseignements sur la capacité des lignes sous-jacentes ni sur l'équipement ou les efforts nécessaires pour doter les lignes de manière qu'elles correspondent aux spécifications. Le Conseil fait remarquer que Stentor est tenu de fournir les spécifications des lignes, mais pas de renseignements sur le type de lignes utilisées pour chaque service. Par conséquent, il estime de prime abord que l'intérêt public de la divulgation des spécifications l'emporte sur tout préjudice direct particulier qu'une CES pourrait subir par suite de cette divulgation.
7. Le Conseil conclut que les spécifications fournies par Stentor pour les lignes de types A, B et C sont suffisantes au début de la concurrence locale. Toutefois, afin de faciliter la concurrence à moyen et à long terme, le Conseil estime que, lorsque des lignes autres que de type A, B ou C sont utilisées pour la fourniture de services du tarif général et de services réseau concurrentiels, Stentor devrait indiquer les types de lignes supplémentaires et verser leurs spécifications au dossier public.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) pour l'instant, les CES ne doivent fournir que les spécifications des lignes de types A, B et C;
b) les CES doivent continuer de travailler avec d'autres membres du sous-groupe de travail sur l'interface technique afin d'améliorer les spécifications pour ces lignes;
c) au plus tard le 9 mars 1998, chaque CES est tenue de :
i) déterminer si une ligne de type A, B ou C est appropriée pour chaque service du tarif général qu'elle fournit et qui nécessite des lignes;
ii) cerner les types de lignes pour les services auxquels des lignes de type A, B ou C ne conviennent pas;
iii) fournir les spécifications pour chaque nouveau type de lignes;
iv) fournir des renseignements concernant toute restriction relative à la capacité de chaque type de lignes;
v) verser au dossier public les renseignements mentionnés au paragraphe 8c)ii) à iv); et
vi) déposer des projets de tarifs pour de tels types de lignes conformément aux exigences exposées dans la décision 97-8 et dans des décisions connexes subséquentes rendues par le Conseil.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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