ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-10

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Décision de télécom CRTC 2002-10

Ottawa, le 12 février 2002 

Révisions aux tarifs d'accès au réseau numérique proposées par TELUS Communications Inc. pour l'Alberta et la Colombie-Britannique

Référence : Avis de modification tarifaire 10

Sommaire

Le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. (TCI) de fournir le service d'accès au réseau numérique (ARN) aux emplacements d'abonnés hors des secteurs à tarif de base des circonscriptions en Alberta et d'éliminer les frais supplémentaires du Tarif des montages spéciaux (TMS) demandés pour les installations vers ces emplacements. De plus, le Conseil rejette la demande de TCI visant à fusionner les tarifs d'ARN des anciennes TCI et TELUS Communications (B.C.) Inc.

La demande

1.

Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 10 du 5 juillet 2001, TELUS Communications Inc. (TCI) a proposé des révisions en vue de fusionner et de restructurer les tarifs du service d'accès au réseau numérique (ARN) en Alberta et en Colombie-Britannique pour en faire un tarif d'ARN commun.

2.

TCI a notamment proposé :

a) de prévoir pour le service d'ARN des structures, des taux, des modalités et des conditions normalisés dans les deux provinces;

b) d'introduire dans le tarif d'ARN intégré de nouveaux tarifs et de nouvelles modalités et conditions pour les circuits DS-0 et DS-1 s'étendant au-delà des limites actuelles du service d'ARN du secteur à tarif de base (STB) en Alberta, qui relèvent présentement du Tarif des montages spéciaux (TMS) de l'ancienne TCI; et

c) d'inclure les tarifs d'acheminement spécial pour réseau d'accès des anciennes TCI et TELUS Communications (B.C.) Inc. (l'ancienne TCBC) dans le nouveau tarif d'ARN intégré.

3.

TCI a également proposé de ne plus offrir le service d'accès Megaplan par satellite en Alberta et en Colombie-Britannique puisque la compagnie n'a pas de clients pour ce service dans les deux provinces.

4.

TCI a également proposé de faire passer les taux et les tarifs des montages spéciaux DS-1 personnalisés liés au service Megalink à ceux qui sont en vigueur pour le service Megalink en Alberta. La compagnie a déclaré que le nombre de montages spéciaux liés au service Megalink est minime et que l'effet que la suppression des frais des montages spéciaux aurait sur les revenus serait donc négligeable.

Observations au sujet de la demande de TCI

5.

Le 26 juillet 2001, Rogers Wireless Inc. (RWI) a demandé au Conseil de rejeter les changements tarifaires proposés et d'ordonner à TCI de déposer de nouveau les taux sous une forme qui serait sans incidence sur les revenus des abonnés des services susmentionnés. RWI a fait valoir que les modifications tarifaires proposées auraient pour résultat d'augmenter sensiblement les coûts de RWI malgré l'absence d'amélioration aux raccordements DS-1 et DS-3 de RWI en place en Alberta ou en Colombie-Britannique. RWI a ajouté que TCI ne subirait pas d'impact négatif net puisque TELUS Mobility, une division de TCI, paierait simplement la division des services sur ligne métallique de TCI.

6.

Le 11 septembre 2001, TCI a répliqué que la restructuration des tarifs et les changements tarifaires connexes qui ont été proposés dans l'AMT 10, ainsi que les changements à l'ARN proposés dans les AMT 392 et 4153 et que TCI a déposés le 27 juin 2001, représentent un moyen juste, raisonnable et pragmatique d'intégrer les services et les tarifs d'ARN en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle a également soutenu que l'AMT 10, une fois approuvé, permettrait d'éliminer de façon raisonnable et efficace la dépendance à l'égard de la fourniture de voies DS-0/DS-1 de montages spéciaux en place (et futurs) en Alberta, dans le but de respecter l'objectif du Conseil énoncé dans la décision CRTC 2001-269 du 16 mai 2001, dans laquelle il a dit estimer que les tarifs généraux sont préférables aux tarifs des montages spéciaux.

Conclusions du Conseil

7.

Pour ce qui est des prolongements DS-1 aux points de service à la clientèle situés au-delà des STB des circonscriptions en Alberta, le Conseil n'est pas convaincu qu'il faille continuer de traiter les abonnés de cette province différemment de ceux des autres compagnies membres de l'ex-Stentor, y compris TCI en Colombie-Britannique. Le Conseil estime qu'en conformité avec l'approche adoptée par les autres compagnies de téléphone, le service d'ARN en Alberta devrait inclure la fourniture d'installations entre le central et les emplacements d'abonnés dans les limites d'une circonscription, que ceux-ci soient à l'intérieur ou à l'extérieur du STB de la circonscription.

8.

Pour tenir compte de la reclassification, en revenus plafonnés, des revenus des montages spéciaux non plafonnés, TCI a proposé un rajustement unique de l'indice global de plafonnement des prix et de la limite du sous-ensemble des autres services plafonnés qui serait équivalent au montant du changement dans les indices des prix réels et du sous-ensemble, respectivement.

9.

Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a conclu qu'il examinera la possibilité d'inclure un rajustement au titre du facteur exogène dans l'indice de plafonnement des prix pour les faits qui satisfont à trois critères. L'un de ces critères prévoit qu'un fait doit avoir une incidence importante sur le segment Services publics d'une compagnie. Le Conseil ne croit pas qu'il soit justifié d'accorder une compensation pour la perte de revenus du TMS liés à la fourniture de prolongements aux points de service à la clientèle situés au-delà des STB de circonscriptions. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de permettre un rajustement unique de l'indice global de plafonnement des prix et des limites du sous-ensemble des autres services plafonnés.

10.

Le projet de tarifs d'ARN normalisés que TCI a déposé est fondé sur la fusion d'indices de plafonnement des prix pour les anciennes TCI et TCBC.

11.

Dans la décision de télécom CRTC 2002-6du 12 février 2002intitulée Le CRTC rejette la demande de TELUS Communications Inc. concernant la fusion des modèles de plafonnement des prix, le Conseil a conclu qu'il ne convient pas, pour l'instant, d'autoriser la fusion des indices de plafonnement des prix des anciennes TCI et TCBC.

12.

Le Conseil conclut que s'il approuvait les majorations tarifaires proposées, l'indice des prix réels, dans le cas de l'ancienne TCI, dépasserait l'indice de plafonnement des prix.

13.

Par conséquent, l'AMT 10 de TCI est rejeté, sous réserve de ce qui suit :

a) il est ordonné à TCI de publier, dans les 10 jours qui suivent la présente, des pages de tarif pour l'ancienne TCI en Alberta indiquant que la fourniture de services d'accès DS-0 et DS-1 aux points de service à la clientèle au-delà des STB de circonscriptions est incluse dans les tarifs d'ARN en vigueur (article 500 du Tarif général);

b) il est ordonné à TCI de publier, dans les 10 jours qui suivent la présente, des pages de tarif supprimant les prolongements ARN DS-0/DS-1 actuellement inclus dans son TMS;

c) la proposition de TCI visant à faire passer les taux et les tarifs des montages spéciaux DS-1 personnalisés liés au service Megalink à ceux qui sont en vigueur pour le service Megalink en Alberta est approuvée; et

d) la proposition de TCI visant à éliminer l'offre du service d'accès Megaplan par satellite en Alberta et en Colombie-Britannique est approuvée.

14.

Les révisions approuvées ci-dessus entrent en vigueur à compter de la date de la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-02-12

Date de modification :