ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-83

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-83

Ottawa, le 8 avril 2002

Le Groupe de Radiodiffusion Astral Inc./Astral Broadcasting Group Inc.
(The Movie Network)

Ontario, Québec et les provinces de l'Atlantique (l'est du Canada)

Le Conseil conclut que The Movie Network a enfreint la règle de l'heure critique pour avoir diffusé The Sopranos à 20 h.

Sommaire

Dans la présente décision, le Conseil conclut que The Movie Network, titulaire d'une licence de télévision payante offrant, par abonnement mensuel, des films et autres genres d'émissions, a contrevenu à la condition de licence qui l'oblige à se conformer aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence. L'infraction s'est produite lors de la diffusion à 20 h d'un épisode de The Sopranos, série classée « Adultes » et destinée à un auditoire adulte, contrevenant ainsi à la règle de l'« heure critique » établie dans les Normes.

Introduction

1.

En mai 2001, le Conseil a reçu une plainte d'un résident de l'Ontario visant l'épisode intitulé « University », de la série The Sopranos, diffusé par The Movie Network (TMN) le 8 avril 2001 à 20 h en Ontario. Le plaignant estimait que cet épisode [traduction] « ne convenait pas à des téléspectateurs de moins de 14 ans » car il proposait, d'après lui, une représentation inconvenante des personnages féminins à l'écran notamment « des toxicomanes ayant perdu tout contrôle d'elles-mêmes », des scènes de nudité gratuite et des scènes « particulièrement violentes et déshumanisantes ». En diffusant cet épisode, le plaignant alléguait que TMN contrevenait à la condition de licence qui l'oblige à se conformer aux règles des Normes et pratiques de l'industrie concernant la violence.

2.

Le plaignant estimait que les articles ci-après, énoncés dans le Code volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (le Code de l'ACR concernant la violence), entériné par le Conseil dans Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, avis public CRTC 1993-149, 28 octobre 1993,s'appliquaient à la plainte : Article 3.0 - Horaire des émissions; Article 5.0 - Mises en garde à l'auditoire; Article 7.0 - Violence contre les femmes; Article 8.0 - Violence contre des groupes particuliers.

3.

Le 19 juin 2001, TMN a répondu par écrit aux allégations du plaignant. TMN a, en partie, modelé sa réponse sur une décision rendue par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion (CCNR) intitulée CTV et The Sopranos, décision CCNR 00/01-0130+, 8 mars 2001 (la décision CCNR). La décision CCNR a été rendue à la suite de dix plaintes déposées à l'endroit de plusieurs épisodes de The Sopranos diffusés à 22 h par le réseau de télévision conventionnelle, CTV. Le Conseil note qu'il lui a été alors demandé d'analyser les aspects de la décision CCNR portant sur la représentation des Italiens dans la série The Sopranos. La question de la représentation des Italiens n'ayant pas été soulevée dans la plainte qui nous occupe, elle n'est pas traitée par la présente.

4.

Le Conseil a examiné l'épisode en question à la lumière des préoccupations soulevées par le plaignant, de la réponse de la titulaire, et de sa propre analyse de l'émission. Ses conclusions sont fondées sur les codes en vigueur dans l'industrie. Le Conseil note que le Code de l'ACR concernant la violence, cité par le plaignant, ne s'adresse pas aux titulaires de chaînes de télévision payante. En sa qualité de titulaire de chaîne de télévision payante, TMN est tenue, par condition de licence, de se conformer aux dispositions des Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, avis public CRTC 1994-155, 21 décembre 1994 (les Normes de la télévision payante concernant la violence) ainsi qu'à celles du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR(Code concernant les stéréotypes sexuels), entériné par le Conseil dans Lignes directrices de l'industrie sur les stéréotypes sexuels, avis public CRTC 1990-99, 26 octobre 1990.

Description de l'émission

5.

The Sopranos est une série dramatique télévisée ancrée dans le milieu criminel de la pègre. L'épisode en question dépeint les relations entre une strip-teaseuse jeune et vulnérable qui travaille au Bada Bing! Club, lieu favori de rendez-vous des gangsters et servant de décor à plusieurs scènes dans divers épisodes de Sopranos. Le style de langage d'un des principaux personnages de la série, Ralphie, est empreint de grossièreté à l'endroit de la strip-teaseuse tout au cours de l'émission. Lorsque cette dernière affronte Ralphie pour lui annoncer qu'elle est enceinte, ce dernier se complait à la manipuler, à lui faire croire qu'il prendra soin d'elle puis, il se moque de sa naïveté quand il perçoit sa crédulité. Elle le gifle, et lui réagit en la battant à mort, scène montrée explicitement à l'écran. Le meurtre survient vers la fin de l'épisode mais la propension aux éclats de violence irrationnelle de Ralphie est établie plus tôt dans l'histoire par une autre scène où Ralphie matraque, sans raison apparente, un garde du corps du club.

L'enquête du Conseil et ses conclusions

Représentation inconvenante des femmes

6.

Le plaignant reprochait à la titulaire la représentation inconvenante des femmes dépeintes comme des « toxicomanes ayant perdu tout contrôle d'elles-mêmes ».

7.

Dans sa réponse, TMN a fait valoir que la représentation des femmes dans cet épisode n'était pas déplacée car elle [traduction] « s'inscrivait parfaitement dans la ligne de l'intrigue » et que la série The Sopranos dépeignait des femmes à travers un éventail équilibré de rôles variés.

8.

Le Conseil a examiné la question relative à la représentation inconvenante des femmes à la lumière du Code concernant les stéréotypes sexuels, lequel indique que la représentation des hommes et des femmes devrait refléter « leurs réalisations, leur apport, leurs intérêts et leurs activités mondaines et professionnelles ». Le Conseil note que l'épisode en question véhiculait l'image de femmes occupant des rôles diversifiés, non seulement celui de strip-teaseuses, dont ceux de mères, de leurs filles, et celui de la psychiatre de Tony Soprano. Le Conseil estime que la représentation de chacun de ces rôles n'est pas inappropriée et qu'aucun de ces personnages n'est hors contexte. En conséquence, le Conseil conclut que TMN n'a pas enfreint le Code concernant les stéréotypes sexuels.

Nudité gratuite

9.

Le plaignant est préoccupé par [traduction] « la nudité gratuite, sans lien ni avec l'intrigue ni avec le profil du personnage » affichée en cours d'épisode.

10.

TMN a souligné que la décision CCNR conclut que les scènes de nudité dans la série The Sopranos, généralement illustrées par les danseuses et les serveuses aux seins nus du Bada Bing! Club, n'enfreignent aucun article du code car elles dépeignent un aspect du style de vie de la pègre, et ces scènes ne sont pas amalgamées à des activités sexuelles.

11.

Le Conseil note qu'aucun des codes invoqués relativement à cette plainte ne traite spécifiquement de nudité. Cependant, la définition de « gratuit », dans les Normes de la télévision payante concernant la violence, se lit comme suit : « gratuit s'entend de ce qui n'est pas inhérent au déroulement de l'intrigue, à l'évolution des personnages ou au développement du thème de l'émission dans son ensemble ». Le Conseil note que les seules images de nudité de l'épisode étaient limitées aux strip-teaseuses qui travaillent au club. Ces danseuses aux seins nus n'offraient aucune scène de nudité complète de face. Bien que certains téléspectateurs puissent trouver de telles images offensantes, le Conseil estime que montrer des strip-teaseuses dans le cadre de leur travail ne constitue pas une scène gratuite en ce sens que leur représentation est inhérente au développement des personnages et de la thématique de l'émission. Le Conseil conclut, qu'en ce qui a trait à l'épisode en question, une telle représentation n'était pas inappropriée dans le contexte d'une émission destinée aux adultes.

La violence envers des groupes particuliers et la violence faite aux femmes

12.

Le plaignant a noté que, tout au cours de l'épisode d'une heure, [traduction] « la strip-teaseuse subissait, à plusieurs reprises, des sévices de la part de son gangster de petit ami ». Il estimait également que [traduction] « la scène qui se déroulait devant la résidence du petit ami en question, là où la strip-teaseuse est physiquement maltraitée, était particulièrement violente et déshumanisante ». Presque en fin d'émission, la strip-teaseuse enceinte est assassinée. Le plaignant a également cité à titre d'exemple de violence visant un groupe particulier, une scène où Tony Soprano, un autre personnage de l'émission, s'adressant à un noir amouraché de sa fille, disait : [traduction] « qu'il ne souhaitait pas voir cette dernière fréquenter un noir ».

13.

Dans sa réponse, TMN a à nouveau cité la décision CCNR et a rappelé que, dans sa décision, le CCNR avait précisé que les scènes de violence de The Sopranos ne « dépassaient pas les bornes » car aucun des épisodes qu'il avait analysés ne comptait plus de deux scènes de ce genre. Le CCNR a de plus conclu que la violence [traduction] « correspondait, sans excès, à la réalité et qu'elle était toujours présentée en contexte ».

14.

La titulaire en a déduit que les conclusions du CCNR s'appliquaient à l'épisode objet de la présente plainte [traduction] « car le meurtre de la strip-teaseuse est un élément de la trame de l'épisode et qu'il n'est ni glorifié, ni gratuit, ni gratifiant ». En dernier lieu, TMN a souligné que les personnages sont « toujours victimes d'assassinat » dans la série The Sopranos, et que l'épisode en question affiche, pour la première fois, une femme victime de meurtre.

15.

En analysant l'épisode, le Conseil a considéré que la scène de matraquage du garde du corps et celle du meurtre de la strip-teaseuse pourraient susciter des inquiétudes en regard de la violence en général et de la violence faite aux femmes. Le Conseil a donc examiné les scènes à la lumière des Normes de la télévision payante concernant la violence. En regard de la violence envers des groupes particuliers, le Conseil note que la scène mettant en cause le noir ne montrait aucune action violente et, par conséquent, conclut qu'il est inutile de se prononcer sur cet aspect de la plainte.

16.

L'article 1.1 des Normes de la télévision payante concernant la violence stipule que :

Les titulaires de licence de télévision payante et de télévision à la carte ne doivent diffuser aucune programmation qui :

. renferme des scènes de violence gratuite* sous quelque forme que ce soit; ou

. endosse, encourage ou glorifie la violence.

*« Gratuit » s'entend de ce qui n'est pas inhérent au déroulement de l'intrigue, à l'évolution des personnages ou au développement du thème de l'émission dans son ensemble.

17.

Le Conseil estime que bien que les scènes de violence puissent être considérées perturbantes et explicites, elles sont néanmoins en contexte et répondent à la logique de l'intrigue. Les deux actes violents perpétrés par le personnage sont montrés comme le fait d'un individu instable, très perturbé, enclin à des éclats de violence et à une conduite irrationnelle. Qui plus est, ce comportement violent est dénoncé par les autres personnages qui condamnent les agissements de l'individu.

18.

Le Conseil considère que la violence intégrée à ces scènes était inhérente au caractère du personnage et au développement de l'intrigue et, qu'en conséquence, elle n'était pas « gratuite ». Aussi, le Conseil considère que les scènes n'endossaient, ni n'encourageaient ou glorifiaient la violence. En conséquence, le Conseil conclut que la titulaire n'a pas enfreint les Normes de la télévision payante concernant la violence en diffusant ces images.

Les avertissements destinés aux téléspectateurs

19.

Le plaignant estimait que cette émission méritait un panneau d'avertissement aux téléspectateurs.

20.

Dans sa réponse, TMN a noté qu'au moment de la diffusion de l'émission, elle a affiché à l'écran la cote « R » [adultes] à The Sopranos, et qui sert à signaler les émissions destinées aux adultes de plus de 18 ans, ainsi qu'un avertissement écrit, et lu, libellé comme suit :

[traduction] L'émission contient des scènes de violence et de nudité et un langage grossier.

21.

L'article 4.6 des Normes de la télévision payante concernant la violence stipule :

Les mises en garde et cotes seront diffusées sous forme orale et écrite pour chaque émission diffusée qui est jugée inappropriée pour un auditoire enfant.

22.

Le Conseil considère que les mises en garde à l'intention des téléspectateurs, associées à la classification « adultes », constituent un moyen approprié d'informer l'auditoire du contenu « pour adultes » de l'émission. En conséquence, le Conseil conclut que TMN n'a pas enfreint l'article des Normes de la télévision payante concernant la violence traitant de l'affichage à l'écran des avertissements aux téléspectateurs.

Horaires de diffusion

23.

Le plaignant estimait que l'épisode en question était [traduction] « très inapproprié pour les téléspectateurs de moins de 14 ans ».

24.

TMN n'a pas traité, dans sa réponse, de l'heure de diffusion de l'épisode.

25.

L'article 3.0 des Normes de la télévision payante concernant la violence inclut une disposition relative à l'heure critique de diffusion des émissions :

Les services de télévision payante ne diffusent aucune scène de violence destinée à un auditoire adulte avant 21:00 heures ou après 6:00 heures (heure dans la province d'origine de chaque service).

26.

Plus loin, en vertu des Normes, TMN est réputée « domiciliée » en Ontario, et le Conseil note que l'émission en question fut diffusée à 20 h en Ontario.

27.

Tous les services spécialisés, traditionnels ou payants sont tenus, par condition de licence, de respecter l'heure critique de 21 h, indépendamment du type de service offert ou de leur public cible. Le but de cette règle fixée par l'industrie est d'offrir aux parents une balise facilitant le repérage des émissions appropriées à leur famille, tout en laissant la latitude aux programmateurs, et au grand public, d'un libre et large choix d'émissions en soirée. Le respect de l'heure critique par toutes les titulaires de licence a pour résultat d'offrir une sélection d'émissions plus appropriée aux jeunes auditoires.

28.

Il ne fait aucun doute que la série The Sopranos s'adresse aux adultes. La titulaire, de son propre chef, a affiché la cote «R» [adultes] et un avertissement soulignant le caractère « adulte » de l'émission, admettant de ce fait que le contenu était destiné à un public adulte. Cette confirmation, ajoutée à l'intrigue particulièrement troublante et au contenu explicite (surtout la scène du meurtre, anticipée par la scène de matraquage), démontre que l'épisode aurait dû être diffusé après l'heure critique établie à 21 h.

29.

Le Conseil note avec inquiétude que la titulaire, dans sa réponse, n'a pas abordé le sujet de préoccupation du plaignant, à savoir l'heure de diffusion de l'épisode.

30.

En accolant à l'émission une mise en garde formelle qualifiant le contenu de l'émission « pour adultes », la titulaire reconnaissait de fait que l'émission était destinée à un auditoire adulte. Par conséquent, TMN aurait dû respecter la disposition relative à l'heure critique prévue dans les Normes de la télévision payante concernant la violence. Le Conseil conclut que, en ne se conformant pas à cette disposition, la titulaire a contrevenu à une condition de licence.

31.

Le Conseil exige de la titulaire une confirmation écrite de sa volonté de se conformer à la règle de l'heure critique établie dans les Normes de la télévision payante concernant la violence. Cette lettre, qui doit être soumise dans un délai de deux semaines à compter de la date de cette décision, sera versée au dossier public de TMN.

32.

Le Conseil compte surveiller de près la conduite de TMN et avise la titulaire que, s'il estime qu'elle déroge de nouveau à l'une de ses conditions de licence, il pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-04-08

Date de modification :