ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-53
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-53 |
|
Ottawa, le 27 février 2002 |
|
Northern Lights Community Radio, au nom d'une société devant être constituée |
|
Demande 2001-0700-7 |
|
Nouvelle station de radio communautaire |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Northern Lights Community Radio, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Forteau d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise de type A. Les modalités et conditions applicables à la licence de cette entreprise se retrouvent en annexe. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le président du Conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. |
4. |
Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique produite par des artistes nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, l'information locale et des émissions de créations orales. |
5. |
La requérante entend offrir chaque semaine 126 heures de programmation. Du lundi au vendredi, elle diffusera quotidiennement 12 heures d'émissions produites localement et le samedi et le dimanche, huit heures par jour, pour un total de 76 heures de programmation locale par semaine. Les 50 autres heures de programmation seront composées d'émissions en provenance d'un réseau ou d'émissions pré-enregistrées. |
5. |
Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exige une approbation préalable du Conseil. |
6. |
Conformément à la Politique relative à la radio communautaire (l'avis public CRTC 2000-13), la requérante a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 30 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 30 % aux nouvelles régionales. |
7. |
La requérante s'est également engagée à respecter les nouvelles exigences relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
Autres questions |
|
8. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59). |
Documents connexes du CRTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-53 |
|
Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type A à Forteau |
|
La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
|
|
|
|
|
|
|
La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157. |
|
La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 95,1 MHz, canal 236C1, avec une puissance apparente rayonnée de 11 700 watts. |
Mise à jour : 2002-02-27
- Date de modification :