ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-469
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-469 |
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Ottawa, le 20 décembre 2002 |
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CKUA Radio Foundation |
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Demande 2002-0141-8 |
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CKUA-FM Edmonton - utilisation du canal EMCS |
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La demande |
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Le Conseil a reçu une demande de CKUA Radio Foundation (CKUA Radio), titulaire de CKUA-FM Edmonton, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS)1 pour offrir un service radiophonique principalement en langue indienne orientale. |
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2. |
Guldasta Broadcasting Inc. exploitera le service et diffusera une programmation pendant environ 15 à 20 heures par jour dans un premier temps pour ensuite accroître le service à 24 heures par jour, sept jours par semaine. La programmation sera en punjabi, hindi, urdu et gujarati; elle sera principalement composée d'émissions musicales, complétées par des nouvelles, de l'information et des émissions à caractère religieux et culturel. Le service diffusera sa programmation à Edmonton seulement. |
Intervention |
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3. |
Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande. O.K. Radio Group Ltd. (O.K. Radio), titulaire de CKER-FM, une entreprise de programmation de radio à caractère ethnique, était d'avis qu'à Edmonton, la population provenant de l'Inde ne représente pas plus de 35 000 personnes. L'intervenant a dressé une liste de six autres sources de programmation s'adressant à la communauté originaire d'Inde vivant à Edmonton et il a dit craindre que l'approbation de la demande en question ne fragmente davantage la part des revenus dans le marché et, par conséquent, n'empêche CKER-FM de continuer à assurer sa qualité de service actuelle. |
4. |
L'intervenant a également déclaré que le service proposé n'apporterait aucun avantage significatif à la communauté originaire d'Inde vivant à Edmonton et n'augmenterait pas la diversité dans ce marché. |
5. |
En réponse, CKUA Radio a soutenu que le service proposé n'exercerait pas d'incidence financière indue sur les services de radio à caractère ethnique existants. CKUA Radio a fait valoir que CKER-FM, un service en direct, vise un auditoire différent et, par conséquent, des annonceurs différents de ceux d'un service EMCS. La requérante a également signalé que trois des six services de radiodiffusion cités dans l'intervention comme étant actuellement accessibles à la communauté originaire d'Inde vivant à Edmonton proviennent d'ailleurs et que leur publicité procède en partie seulement du marché d'Edmonton. En outre, la requérante a fait remarquer que deux autres services cités par l'intervention sont des services de télédiffusion. |
6. |
Par ailleurs, la requérante n'était pas d'accord avec l'intervenant quant aux avantages du service proposé. La requérante a soutenu que la programmation en quatre langues différentes de l'Inde apporterait de la diversité dans le marché et desservirait non seulement la communauté originaire d'Inde, mais « toute la communauté sud-asiatique d'Edmonton. » |
La décision du Conseil |
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7. |
La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23). |
8. |
La politique stipule que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion locales à caractère ethnique. Contrairement aux entreprises radiophoniques autorisées, les services EMCS ne sont pas tenus d'offrir un minimum de contenu canadien, de contribuer financièrement au développement des talents canadiens ou, de façon générale, de prendre des engagements précis en matière de programmation. |
9. |
Le Conseil considère que le service EMCS proposé par CKUA Radio ne réduira pas de façon perceptible les recettes publicitaires de CKER-FM. CKER-FM diffuse, à l'heure actuelle, 9 % de sa programmation en trois langues indiennes orientales. Le Conseil conclut que le service proposé ne touchera qu'une partie de ce 9 %. De plus, aucune programmation à CKER-FM ne s'adresse à cet auditoire aux heures de grande écoute en matinée ou en soirée. Le Conseil remarque également qu'O.K. Radio est un radiodiffuseur bien implanté. Malgré les préoccupations soulevées dans l'intervention défavorable concernant l'impact négatif possible du service EMCS proposé sur les autres services de radiodiffusion qui desservent Edmonton, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux radiodiffuseurs conventionnels à caractère ethnique en place. |
10. |
De plus, le Conseil fait remarquer que dans le marché d'Edmonton, la communauté originaire d'Inde reçoit actuellement au total 13 heures par semaine d'émissions locales. Le Conseil est convaincu que le service proposé élargira la gamme de programmation locale et qu'il accroîtra le choix et la diversité pour la communauté originaire d'Inde vivant à Edmonton. |
11. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CKUA Radio visant l'autorisation d'utiliser un canal EMCS de la station de radio CKUA-FM Edmonton afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue indienne orientale. |
12. |
Le Conseil rappelle à CKUA Radio qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité de ses émissions. Le Conseil s'attend donc que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de l'avis public 1989-23. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
1 La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial. |
Mise à jour : 2002-12-20
- Date de modification :