ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-424

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-424

Ottawa, le 10 décembre 2002

Aéroports de Montréal
Ville Saint-Laurent, Dorval, Pointe-Claire et Lachine (Québec)

Demande 2002-0810-0

Délai de mise en exploitation

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par les Aéroports de Montréal, afin de proroger la date de mise en exploitation de l'entreprise de programmation de radioFM de faible puissance de langues française et anglaise pour desservir Ville Saint-Laurent, Dorval, Pointe-Claire et Lachine, autorisée par Nouveau service radiophonique de renseignements, décision CRTC 2001-750, 11 décembre 2001.

2.

Le Conseil approuve également la demande présentée par les Aéroports de Montréal afin d'augmenter la puissance apparente rayonnée de l'entreprise de programmation de radio, de 0,5 watt à 2 watts.

3.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard le 11 juin 2003, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 30 jours avant cette date.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-10

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