ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-403

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-403

Ottawa, le 5 décembre 2002

Network Television International Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-1422-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

ITBC Television Canada - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Network Television International Inc. (Network Television) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler ITBC Television Canada.

2.

La requérante a proposé un service spécialisé d'intérêt général s'adressant aux auditeurs de langue tamoule.

Intervention

3.

Tamil Vision Inc., titulaire de Tamil Channel, un service national spécialisé de

catégorie 2 à caractère ethnique, s'est opposée à cette demande. L'intervenante a fait remarquer que Network Television est déjà propriétaire d'un service de télévision payante numérique de catégorie 2 axé sur la communauté tamoule et souligne que le service proposé est essentiellement identique à celui qui existe déjà. Tout en reconnaissant que le cadre d'attribution des licences du Conseil pour les services télévisuels numériques permet l'attribution d'une licence à plusieurs services ayant des formules semblables ou identiques, Tamil Vision Inc. a prétendu que la présente demande était une tentative à peine voilée de la part de la requérante d'obtenir une licence de service spécialisé qui ne serait que la réplique de son service actuel.

La réponse de la requérante

4.

Network Television a répliqué en déclarant que le service proposé ne reproduirait pas celui qui existe déjà. La requérante a fait remarquer que sa proposition a trait à une licence de service de télévision spécialisé, alors que la licence qu'elle détient déjà s'applique à un service télévisuel payant. Network Television a aussi fait remarquer que son service de télévision payant diffère du service proposé dans la répartition des émissions, du contenu canadien et de la publicité. La requérante a ajouté que si la présente demande était approuvée, elle n'exploiterait que le nouveau service.

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Dans la Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (le cadre de réglementation), le Conseil a adopté une approche de concurrence et d'ouverture pour l'attribution des licences de nouveaux services spécialisés de catégorie 2. Le Conseil a décidé qu'il continuerait à examiner toute demande de licence de nouveau service, en s'assurant que tout nouveau service de catégorie 2 ne serait pas en concurrence directe avec un service existant spécialisé ou de télévision payante analogique ou avec un nouveau service de catégorie 1. Le Conseil ne prend toutefois pas en considération l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de même catégorie.

6.

Après étude de la demande, le Conseil est d'avis que la proposition de Network Television est parfaitement conforme au cadre d'attribution des licences pour les services de catégorie 2. L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Network Television visant l'exploitation de ITBC Television Canada.

Conditions de licence

7.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 s'adressant aux auditeurs de langue tamoule.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
3. Au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être en langue tamoule.
4. Toute la programmation diffusée en langue anglaise doit être destinée strictement à la communauté tamoule du Canada et ne doit pas inclure la couverture de sports.
5. En ce qui a trait à la condition de licence sur la publicité établie dans l'avis 2000-171-1, le Conseil approuve ce qui suit :
  • la condition 4d) relative à la publicité nationale payée ne s'appliquera pas.
  • la condition 4a) sera remplacée par :

Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus 6 minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attribution de licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-12-05

Date de modification :