ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-399
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-399 |
Ottawa, le 5 décembre 2002 |
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Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc. |
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Demande 2002-0338-1 |
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Modification de la licence de Canal Z - modification de la définition de « journée de radiodiffusion » et ajout d'une catégorie d'émissions |
1. |
Le Conseil a reçu de Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc.une demande visant à modifier la condition de licence de Canal Z, un service national de télévision spécialisée de langue française, en révisant la définition de l'expression « journée de radiodiffusion » et en ajoutant la catégorie 10 - Jeux questionnaires à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à distribuer. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Journée de radiodiffusion |
3. |
La requérante a fait valoir que l'uniformisation de la définition de « journée de radiodiffusion » lui permettrait d'améliorer et de faciliter la gestion de ses services à la suite de l'intégration de Canal Z au sein de Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc. |
4. |
En étudiant la présente demande, le Conseil a tenu compte du fait que la définition proposée de « journée de radiodiffusion » n'affecterait ni la nature du service ni les autres conditions de la licence. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de modification de la condition de licence Canal Z relative à la définition de « journée de radiodiffusion ». |
5. |
La condition de licence modifiée se lira comme suit : |
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Catégories d'émissions |
6. |
Présentement, la condition de licence se lit comme suit : |
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7. |
La requérante a indiqué que l'ajout de la catégorie 10 - jeux questionnaires est nécessaire en raison du retrait de cette composante de la catégorie 5b) à la suite de l'approche révisée du Conseil relative aux catégories d'émissions. |
8. |
Le Conseil approuve la proposition visant à ajouter la catégorie 10 - Jeux questionnaires aux catégories d'émissions que Canal Z est autorisé à distribuer. |
9. |
La condition de licence 1. b) modifiée se lira donc comme suit : |
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10. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions appartenant à la catégorie 10 doivent respecter la nature du service Canal Z, telle que stipulée à la condition de licence 1. a) qui se lit comme suit : |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-11-05
- Date de modification :