ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-399

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-399

 

Ottawa, le 5 décembre 2002

 

Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada

 

Demande 2002-0338-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-43
8 août 2002

 

Modification de la licence de Canal Z - modification de la définition de « journée de radiodiffusion » et ajout d'une catégorie d'émissions

1.

Le Conseil a reçu de Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc.une demande visant à modifier la condition de licence de Canal Z, un service national de télévision spécialisée de langue française, en révisant la définition de l'expression « journée de radiodiffusion » et en ajoutant la catégorie 10 - Jeux questionnaires à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à distribuer.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

 

Journée de radiodiffusion

3.

La requérante a fait valoir que l'uniformisation de la définition de « journée de radiodiffusion » lui permettrait d'améliorer et de faciliter la gestion de ses services à la suite de l'intégration de Canal Z au sein de Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc.

4.

En étudiant la présente demande, le Conseil a tenu compte du fait que la définition proposée de « journée de radiodiffusion » n'affecterait ni la nature du service ni les autres conditions de la licence. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de modification de la condition de licence Canal Z relative à la définition de « journée de radiodiffusion ».

5.

La condition de licence modifiée se lira comme suit :

 

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures débutant au plus tôt à 4 h.

 

Catégories d'émissions

6.

Présentement, la condition de licence se lit comme suit :

 

1. b) La titulaire doit offrir une programmation tirée exclusivement des catégories 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 5b) - Émissions d'éducation informelle/ récréation et loisirs, 7a) - Séries dramatiques en cours, 7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

7.

La requérante a indiqué que l'ajout de la catégorie 10 - jeux questionnaires est nécessaire en raison du retrait de cette composante de la catégorie 5b) à la suite de l'approche révisée du Conseil relative aux catégories d'émissions.

8.

Le Conseil approuve la proposition visant à ajouter la catégorie 10 - Jeux questionnaires aux catégories d'émissions que Canal Z est autorisé à distribuer.

9.

La condition de licence 1. b) modifiée se lira donc comme suit :

 

1. b) La titulaire doit offrir une programmation tirée exclusivement des catégories 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 5b) - Émissions d'éducation informelle/ récréation et loisirs, 7a) - Séries dramatiques en cours, 7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, 10 - Jeux questionnaires, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions appartenant à la catégorie 10 doivent respecter la nature du service Canal Z, telle que stipulée à la condition de licence 1. a) qui se lit comme suit :

 

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement à la science et la technologie, la terre et ses secrets, la conquête de l'espace, le paranormal et la science fiction, les faits de société (styles de vie) et l'informatique.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-05

Date de modification :