ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-398
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-398 |
||
Ottawa, le 5 décembre 2002 |
||
CHUM limitée |
||
Demande 2002-0594-9 |
||
CKPT Peterborough - Modification de licence |
||
1. |
Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée en vue de modifier sa licence afin d'être autorisée à diffuser un pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur sa station de radio de succès « rétro », CKPT Peterborough. |
|
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
|
3. |
Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998 (avis public 1998-132), le Conseil annonçait des modifications au Règlement de 1986 sur la radio pour exiger que les stations de radio commerciales diffusent, au cours d'une semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 35 % de pièces de musique populaire canadiennes. Par la même occasion, le Conseil indiquait que les stations de radio qui diffusent surtout de la musique moins récente pourraient demander de ne diffuser que 30 % de pièces musicales canadiennes. |
|
4. |
Conformément à la politique établie dans l'avis public 1998-132, le Conseil approuve la demande de CHUM limitée de modifier sa licence de radiodiffusion pour y ajouter la condition de licence suivante : |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Secrétaire général |
||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-11-05
- Date de modification :