ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-397
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
|
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-397 |
Ottawa, le 5 décembre 2002 |
|
Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc. |
|
Demande 2002-0339-9 |
|
|
Modification de la licence de Canal Vie - modification de la définition de « journée de radiodiffusion » et ajout d'une catégorie d'émissions |
1. |
Le Conseil a reçu de Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc.une demande visant à modifier la condition de licence de Canal Vie, un service national de télévision spécialisée de langue française, en révisant la définition de l'expression « journée de radiodiffusion » et en ajoutant la catégorie 10 - Jeux questionnaires à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à distribuer. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes. |
|
Journée de radiodiffusion |
3. |
La requérante a fait valoir que l'uniformisation de la définition de « journée de radiodiffusion » lui permettrait d'améliorer et de faciliter la gestion de ses services à la suite de l'intégration de Canal Vie au sein de Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc. |
4. |
En étudiant la présente demande, le Conseil a tenu compte du fait que la définition proposée de « journée de radiodiffusion » n'affectera ni la nature du service ni les autres conditions de la licence. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de modification de la condition de licence Canal Vie relative à la définition de « journée de radiodiffusion ». |
5. |
La condition de licence modifiée se lira comme suit : |
|
|
|
Catégories d'émissions |
6. |
Présentement, la condition de licence se lit comme suit : |
|
|
7. |
La requérante a indiqué que l'ajout de la catégorie 10 - jeux questionnaires est nécessaire en raison du retrait de cette composante de la catégorie 5b) à la suite de l'approche révisée du Conseil relative aux catégories d'émissions. |
8. |
Le Conseil approuve la proposition visant à ajouter la catégorie 10 - jeux questionnaires aux catégories d'émissions que Canal Vie est autorisé à distribuer. |
9. |
La condition de licence 1. b) modifiée se lira donc comme suit : |
|
|
10. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions appartenant à la catégorie 10 doivent respecter la nature du service Canal Vie, telle que stipulée à la condition de licence 1. a) qui se lit comme suit : |
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-11-05
- Date de modification :