ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-397

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-397

 

Ottawa, le 5 décembre 2002

 

Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada

 

Demande 2002-0339-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-43
8 août 2002

 

Modification de la licence de Canal Vie - modification de la définition de « journée de radiodiffusion » et ajout d'une catégorie d'émissions

1.

Le Conseil a reçu de Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc.une demande visant à modifier la condition de licence de Canal Vie, un service national de télévision spécialisée de langue française, en révisant la définition de l'expression « journée de radiodiffusion » et en ajoutant la catégorie 10 - Jeux questionnaires à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à distribuer.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

 

Journée de radiodiffusion

3.

La requérante a fait valoir que l'uniformisation de la définition de « journée de radiodiffusion » lui permettrait d'améliorer et de faciliter la gestion de ses services à la suite de l'intégration de Canal Vie au sein de Le Groupe de Radiodiffusion Astral inc.

4.

En étudiant la présente demande, le Conseil a tenu compte du fait que la définition proposée de « journée de radiodiffusion » n'affectera ni la nature du service ni les autres conditions de la licence. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de modification de la condition de licence Canal Vie relative à la définition de « journée de radiodiffusion ».

5.

La condition de licence modifiée se lira comme suit :

 

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures débutant au plus tôt à 4 h.

 

Catégories d'émissions

6.

Présentement, la condition de licence se lit comme suit :

 

1. b) La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, 7d) - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public, 14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

7.

La requérante a indiqué que l'ajout de la catégorie 10 - jeux questionnaires est nécessaire en raison du retrait de cette composante de la catégorie 5b) à la suite de l'approche révisée du Conseil relative aux catégories d'émissions.

8.

Le Conseil approuve la proposition visant à ajouter la catégorie 10 - jeux questionnaires aux catégories d'émissions que Canal Vie est autorisé à distribuer.

9.

La condition de licence 1. b) modifiée se lira donc comme suit :

 

1. b) La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, 7d) - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 10 - Jeux questionnaires, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public, 14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions appartenant à la catégorie 10 doivent respecter la nature du service Canal Vie, telle que stipulée à la condition de licence 1. a) qui se lit comme suit :

 

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service d'émissions spécialisées de langue française consacré à des émissions d'information et de divertissement axées sur trois thèmes bien précis : les habitudes de vie (les relations humaines, sociales et inter-personnelles), la santé (physique et mentale) et les activités de plein air, qu'elles soient individuelles ou familliales.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-05

Date de modification :