ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-393
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-393 |
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Ottawa, le 3 décembre 2002 |
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Cogeco inc., au nom de TQS inc. |
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Demandes 2001-1441-3 et 2002-0124-4 |
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Modification des licences du réseau de télévision TQS et de CFJP-TV et son émetteur CJPC-TV |
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes présentées par Cogeco inc., au nom de TQS inc. (TQS), visant à modifier les licences du réseau de télévision TQS et de la station CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski. |
2. |
Ces demandes visent à satisfaire aux exigences du Conseil, formulées comme condition d'approbation au paragraphe 7 de Transfert du contrôle effectif de TQS - Transfert de l'actif des stations de Cogeco Radio Télévision inc. à Trois-Rivières, Sherbrooke et Chicoutimi/Jonquière, affiliées à TQS et à la SRC - Modification aux licences de TQS - Demandes approuvées, décision CRTC 2001-746, 7 décembre 2001 (la décision 2001-746). |
3. |
La requérante propose d'ajouter les conditions de licence suivantes : |
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Interventions |
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4. |
Le Conseil a reçu 42 interventions à l'appui des présentes demandes. La Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde) s'est quant à elle opposée à la proposition de la requérante d'ajouter d'autres catégories d'émissions à celles qui ont été désignées dans la décision 2001-746 relativement à l'utilisation des fonds destinés à des producteurs indépendants canadiens pour la production de nouvelles émissions prioritaires. |
5. |
La Guilde suggère que TQS remplisse les engagements qu'elle a pris à l'origine, décrits dans la décision 2001-746, ou du moins qu'elle s'efforce de les remplir. L'intervenante est d'avis que compte tenu de la nature des nouvelles catégories d'émissions proposées, la requérante n'aurait pas à recourir autant aux producteurs indépendants que dans le cas des catégories 7b) et 9. De plus, elle fait remarquer que dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), la catégorie 11 n'est pas désignée comme une catégorie d'émissions prioritaires. |
Réplique de la requérante |
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6. |
En réplique à la Guilde, TQS fait valoir que sa demande vise à acquérir une certaine souplesse et non à se soustraire à ses obligations. Elle précise que certaines émissions qu'elle croyait relever de la catégorie 9 appartenaient plutôt à la catégorie 7f ou à la catégorie 8. Quant aux émissions de la catégorie 11 produites en région, TQS estime qu'elles procureraient l'occasion unique de diffuser des événements régionaux et bénéficieraient aux collectivités desservies. |
7. |
Enfin, en ce qui a trait à l'allégation de la Guilde selon laquelle les nouvelles catégories requièrent moins d'apport de la part des producteurs indépendants, la requérante souligne que l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, qui nourrit les même intérêts que la Guilde, n'a soumis aucune objection à la demande de TQS. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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8. |
Le Conseil note que les avantages proposés dans la décision 2001-746 portaient sur des investissements à la production indépendante visant la réalisation d'émissions prioritaires. En ce sens, la proposition de TQS respecte l'esprit de cette décision, tout en élargissant les avantages à d'autres catégories d'émissions qui sont aussi prioritaires, conformément à Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999, concernant les définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires. |
9. |
Le Conseil note en outre que dans sa politique télévisuelle, il a élargi la définition du terme « émission prioritaire » en vue d'accorder un statut prioritaire aux émissions produites en région tirées d'autres catégories, notamment celles de la catégorie 11 qu'on retrouve dans la proposition de TQS. Cette mesure visait à inciter les télédiffuseurs et les producteurs à produire davantage dans les régions du Canada où la production télévisuelle est très faible. |
10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation des présentes demandes contribuera autant au secteur canadien de la production indépendante qu'au système canadien de la radiodiffusion et aux téléspectateurs des régions desservies. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de la requérante, telles que présentées. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la décision CRTC 2001-746. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-12-03
- Date de modification :