ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-384

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-384

Voir aussi: 2002-384-1

Ottawa, le 27 novembre 2002

Viewers' Choice Canada Inc.
L'estdu Canada

Demande 2001-1331-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de la licence de Viewer's Choice Canada, un service de télévision à la carte distribué par satellite à des câblodistributeurs affiliés

1.

Le Conseil a reçu une demande de Viewers' Choice Canada Inc. visant le renouvellement de la licence du service régional de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise, distribué par satellite à des câblodistributeurs affiliés de l'est du Canada (Ontario, Québec et les provinces de l'Atlantique), appelé Viewer's Choice Canada.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Après avoir examiné les réalisations de Viewer's Choice Canada au cours de la présente période d'application de sa licence, le Conseil est convaincu que la titulaire a comblé les attentes et a respecté chacune des conditions jointes à sa licence actuelle. Le Conseil renouvelle la licence de Viewer's Choice Canada du 1er décembre 2002 au 31 août 20091. La licence sera soumise aux conditions de licence établies dans l'annexe de cette décision.

La programmation

La programmation destinée aux adultes

4.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne sur les émissions destinées aux adultes de façon à s'assurer que ces émissions s'alignent sur la classification provinciale des films et sur la législation canadienne.

5.

En août 2001, le Conseil a demandé à l'industrie de réviser et d'actualiser les Normes et pratiques en matière de télévision payante afin qu'elles tiennent davantage compte de la diffusion d'émissions destinées aux adultes par les services de télévision payante, à la carte et de vidéo sur demande. Une version révisée du Code de l'industrie sur les normes et pratiques de programmation relatives aux services de télévision payante, à la carte et de vidéo sur demande a été soumise au Conseil pour approbation en janvier 2002. Le Conseil publiera bientôt un avis public au sujet du code révisé.

Offre de blocs de programmation

6.

Conformément àPréambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000, et à l'exception des émissions concernant des événements précisées au paragraphe ci-dessous, le Conseil s'attend à ce que la titulaire n'offre des blocs de programmation que lorsque la période totale de la programmation proposée n'excède pas une semaine.

7.

Le Conseil est conscient que certains blocs de programmation concernant des événements tels que des événements sportifs saisonniers ou une série de concerts de Noël constituent des blocs de programmation intéressant qui durent habituellement plus d'une semaine. Ce genre de programmation convient particulièrement à la télévision à la carte. C'est pourquoi le Conseil ne fixera pas de limite d'une semaine aux blocs de programmation portant exclusivement sur des événements. Le Conseil s'attend, cependant, que la programmation d'événements soit limitée aux événements eux-mêmes et ne comporte pas de programmation complémentaire qui pourrait donner au bloc de programmation les caractéristiques d'un service spécialisé.

Diversité culturelle

8.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

9.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire :

  • s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones;
  • s'assure que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés;
  • appuie le groupe de travail industrie-collectivité sur la diversité culturelle créé par Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, avis public CRTC 2001-88, 2 août 2001;
  • se conforme au plan d'entreprise sur la diversité culturelle adopté par le Groupe de radiodiffusion Astral inc. et soumis au Conseil en juillet 2002.

Service aux personnes malentendantes

10.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants et il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service.

11.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à sous-titrer 90 % des longs métrages de première diffusion ainsi que des événements diffusés sur son service au cours de chaque année de radiodiffusion de sa nouvelle période d'application de licence, à l'exception des événements de sports d'équipe.

12.

Le Conseil note cependant que des services spécialisés de télévision tels que The Sports Network et Sportsnet sous-titrent actuellement 90 % de leurs émissions, y compris celles de sports d'équipe. En conséquence, le Conseil considère injustifiée la proposition de la titulaire d'exclure les sports d'équipe de ses engagements de sous-titrage. Dans ce contexte, le Conseil estime raisonnable de demander à la titulaire de sous-titrer 90 % de toute la programmation diffusée par Viewer's Choice Canada au cours de chaque année de radiodiffusion de sa nouvelle période d'application de licence. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à cette décision.

13.

Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

14.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

15.

Le Conseil s'est engagé également à améliorer le service de télédiffusion offert aux personnes ayant une déficience visuelle. La « vidéodescription » et la « description sonore » sont des méthodes qui permettent d'offrir des services adaptés aux besoins de ces téléspectateurs.

16.

La vidéodescription consiste à décrire verbalement les éléments visuels importants d'une émission pour que les personnes ayant une déficience visuelle aient une bonne idée de ce qui passe à l'écran. Ces descriptions sont généralement acheminées de façon codée sur la seconde piste audio (SPA) que seules peuvent entendre les personnes ayant choisi cette option.

17.

La description sonore implique la disponibilité de lectures hors champ du texte ou des données graphiques affichées à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

18.

La titulaire a indiqué que des difficultés techniques limitaient à l'heure actuelle sa capacité de vidéodescription sous forme codée, notant qu'elle ne pouvait diffuser deux pistes sonores en même temps. Toutefois, elle a précisé qu'elle s'efforçait de mettre à niveau son équipement et a souligné que les canaux SPA ne pouvaient être accessibles que par signal analogique, tandis que le signal de Viewer's Choice Canada est diffusé en mode numérique. Elle a confirmé être en pourparlers avec l'Association canadienne des utilisateurs de satellites afin de trouver une autre solution que la méthode traditionnelle SPA de distribution de vidéodescription.

19.

Bien que la plupart des télédiffuseurs préfèrent la formule codée, le Conseil note que ceux-ci peuvent aussi offrir par le signal principal de radiodiffusion une vidéodescription en clair, entendue par tous les publics. La titulaire a indiqué qu'elle pourrait offrir dans l'intervalle une description en clair de certaines émissions choisies, à des périodes et sur des canaux spécifiques. En conséquence, le Conseil invite la titulaire à offrir une description en clair des émissions qui sont disponibles jusqu'à ce que soient résolues les difficultés techniques de la vidéodescription sous forme codée.

20.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire, en collaboration avec les entreprises de distribution de radiodiffusion, résolve les problèmes de vidéodescription sous forme codée. La question réglée, il s'attend à ce que la titulaire achète et diffuse les versions avec vidéodescription des émissions chaque fois que possible.

21.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire fournisse une description sonore de toutes les informations présentées en mode alphanumérique, telles celles offertes sur le canal d'autopublicité.

22.

En outre, le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs malvoyants.

Adhésion aux codes de l'industrie

23.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services de télévision payante, le Conseil impose à la titulaire, comme condition de licence, de respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante.

24.

De plus, la titulaire devra, par condition de licence,souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la violence et la représentation non sexiste.

Équité en matière d'emploi

25.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-238, 22 août 2002, le Conseil a accordé un renouvellement administratif de trois mois à Viewer's Choice Canada, soit du 1er septembre au 30 novembre 2002.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-384

 

Service régional de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise, distribué par satellite à des câblodistributeurs affiliés de l'est du Canada, appelé Viewer's Choice Canada

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit distribuer à son entreprise de programmation, chaque année de radiodiffusion, au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la diffusion à la carte et qui répondent aux Normes et pratiques en matière de télévision payante) et au moins quatre événements se déroulant au Canada.
  2. La titulaire doit conserver en tout temps le contrôle de l'inscription à l'horaire des films et événements diffusés par les entreprises de câblodistribution affiliées et elle doit, chaque année de radiodiffusion, maintenir des ratios minimums canadiens:non canadiens de 1:20 pour les métrages de première diffusion et de 1:7 pour les événements, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
  3. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de diffusion de tous les films canadiens et aux détenteurs de droits de diffusion de quatre événements se déroulant au Canada, chaque année de radiodiffusion, la totalité des recettes nettes tirées de la diffusion de ces films canadiens et de ces événements se déroulant au Canada.
  4. La titulaire doit contribuer à Le Fonds Harold Greenberg/The Harold Greenberg Fund, aux fins d'investissement en capital dans des films canadiens, au moins 5 % de ses recettes nettes au cours de la période d'application de la licence.
  5. a) Il est interdit à la titulaire de distribuer des films ou des productions vidéo à l'égard desquels le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) a exercé d'autres activités que le financement ou la distribution.
  b) Si, en ce qui a trait à la production de films ou de vidéos, Astral a exercé des activités de financement et de distribution, il est interdit à la titulaire de distribuer ces productions à moins que le contrôle réel de toute la production et de la création, outre les autorisations financières habituellement exigées en pareilles circonstances, demeure l'entière responsabilité d'une compagnie de production canadienne indépendante.
  6. Nonobstant les exigences de distribution et d'assemblage dont il est question à l'article 20 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le service offert par la titulaire ne doit pas être assemblé avec un service facultatif non canadien. Il est en outre interdit à la titulaire de conclure avec des câblodistributeurs des ententes d'affiliation qui n'incluraient pas cette interdiction d'assemblage.
  7. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de sa programmation en ondes au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence.
  8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
  9. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autres et acceptées par le Conseil.
  10 La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
 

Aux fins des conditions de cette licence :

 

« année de radiodiffusion » désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre;

 

« recettes nettes » désigne la différence entre les recettes brutes provenant de la distribution de toute la programmation au service de la titulaire et tout montant retenu par les câblodistributeurs affiliés ou tout autre affilié de distribution pour la distribution de la programmation offerte par la titulaire;

 

« verser » désigne les déboursés réels en espèces.

Mise à jour : 2002-11-27

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