ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-379

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-379

Ottawa, le 21 novembre 2002

3937844 Canada Inc.
Blairmore (Alberta)

Demande 2002-0153-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 juillet 2002

CJPR Blairmore - conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve lademande présentée par 3937844 Canada Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Blairmore. La nouvelle station FM remplacera CJPR, la station AM actuelle de la requérante.

2.

La nouvelle station offrira une formule musicale du genre country contemporain. La programmation locale portera sur les nouvelles et l'information communautaire qui viseront surtout la communauté de Blairmore et la périphérie.

3.

La station sera exploitée à 94,9 MHz (canal 235A) avec une puissance apparente rayonnée de 760 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique,avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

6.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de la station AM CJPR pendant une période de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

7.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 novembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

10.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-21

Date de modification :